Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008) que Mme X... a été engagée par l'Association laïque pour l'éducation la prévention et l'autonomie, à temps partiel, par contrat verbal du 21 novembre 1985 ; qu'elle a été licenciée le 8 février 2005 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que sous l'empire de l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, l'absence d'indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des conditions de la modification éventuelle de cette répartition avait pour seule conséquence de faire présumer l'existence d'un contrat à temps plein ; que dès lors que l'employeur apportait la preuve contraire de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, il lui était loisible de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail conclu le 21 novembre 1985 et formalisé le 6 janvier 1986 ne contenait pas de clause relative à la modification de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le temps de travail de la salariée était réparti sur deux jours par semaine ; que l'employeur avait donc la faculté, en présence d'un contrat de travail à temps partiel, de modifier la répartition du temps de travail de la salariée dans l'intérêt de l'association ; qu'en affirmant néanmoins qu'était applicable à la cause l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000, selon lequel le refus du salarié d'accepter un changement dans la répartition de sa durée de travail quand le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, pour en déduire que le licenciement de la salariée n'était pas dotée d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-4-3 de l'ancien code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, et par fausse application, le même article dans sa version issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (L. 3123-24 du code du travail) ;
2°/ qu'un accord d'entreprise peut prévoir la faculté pour l'employeur de faire varier la répartition hebdomadaire du travail ; que, dans cette hypothèse, l'employeur peut modifier la répartition hebdomadaire du travail des salariés sans que leur contrat de travail doive expressément contenir une clause autorisant la modification de cette répartition ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 9 décembre 2003, la répartition du temps de travail des psychologues était de la compétence de l'employeur ; que l'ALEFPA, employeur de Mme X..., salariée en qualité de psychologue, avait donc le droit de modifier la répartition hebdomadaire du temps de travail de celle-ci dans l'intérêt de l'association ; qu'en affirmant au contraire que la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel consécutive à un accord collectif ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 de l'ancien code du travail, devenu l'article L. 3123-25 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait refusé une répartition différente de ses horaires de travail ainsi que la proposition d'un contrat écrit ne prévoyant pas la répartition de ses heures de travail dans la semaine, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'un tel refus ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association laïque pour l'éducation, la prévention et l'autonomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association laïque pour l'éducation, la prévention et l'autonomie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Jacqueline X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'ALEFPA à payer à la salariée la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné à l'ALEFPA de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU' « il est établi que Jacqueline X... a été embauchée par l'ALEFPA par contrat verbal en date du 21 novembre 1985. Ce contrat a été confirmé par lettre d'embauche en date du 6 janvier 1986 mentionnant les conditions d'embauche suivantes : * contrat de travail à durée déterminée, * période d'essai de 6 mois, * statut cadre, * emploi à mi-temps et rémunération brute mensuelle de 4 188,41 francs. Ce contrat n'était pas conforme à la législation en vigueur à savoir les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon la version en vigueur du 28 mars 1982 au 12 août 1986 issue de l'ordonnance 82-271 du 26 mars 1982 aux termes de laquelle : "le contrat de travail… à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne… la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuel du travail… Il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois". Il est cependant établi que le temps de travail de Jacqueline X... était réparti sur deux jours par semaine. L'article L. 212-4-3 susvisé dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000, applicable à la date du licenciement prévoit que "lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement". Le contrat de travail écrit proposé par l'ALEFPA à Jacqueline X..., le 1er mars 2003, n'était pas conforme à la législation en vigueur. Il ne prévoyait pas notamment la répartition de s heures de travail sur la semaine. De ce fait, Jacqueline X... était en droit de refuser de signer un contrat de travail non conforme à la législation en vigueur et ce refus ne peut constituer une cause de licenciement. Jacqueline X... était également en droit de refuser une répartition différente de ses horaires de travail, à savoir une répartition sur trois jours au lieu de deux. En effet pour les salariés à temps partiel constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de l'intéressé et ce, même si la modification proposée résulte de l'application d'un accord collectif. En effet la modification de l a répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel, consécutive à un accord collectif, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié ; L'ALEFPA reproche également à Jacqueline X... de ne l'avoir pas informée de ce qu'elle travaillait pour un autre employeur et de n'avoir porté cette situation à sa connaissance pour l a première fois que par un courrier du 16 novembre 2004. Il résulte cependant du jugement rendu le 2 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Guéret dans le cadre de l'instance en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, initiée par Jacqueline X..., que l'ALEFPA était déjà au courant de cette situation. Il est en effet mentionné dans les motifs de cette décision que Jacqueline X... "soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur afin qu'elle exerce son activité sur une période de trois jours, ce qui était incompatible avec son autre activité professionnelle également effectuée à temps partiel". (…) Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Jacqueline X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE sous l'empire de l'article L. 212-4-3 de l'ancien Code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, l'absence d'indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des conditions de la modification éventuelle de cette répartition avait pour seule conséquence de faire présumer l'existence d'un contrat à temps plein ; que dès lors que l'employeur apportait la preuve contraire de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, il lui était loisible de modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail conclu le 21 novembre 1985 et formalisé le 6 janvier 1986 ne contenait pas de clause relative à la modification de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le temps de travail de la salariée était réparti sur deux jours par semaine ; que l'employeur avait donc la faculté, en présence d'un contrat de travail à temps partiel, de modifier la répartition du temps de travail de la salariée dans l'intérêt de l'association ; qu'en affirmant néanmoins qu'était applicable à la cause l'article L. 212-4-3 de l'ancien Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000, selon lequel le refus du salarié d'accepter un changement dans la répartition de sa durée de travail quand le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, pour en déduire que le licenciement de la salariée n'était pas dotée d'une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-4-3 de l'ancien Code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, et par fausse application, le même article dans sa version issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (L. 3123-24 du nouveau Code du travail) ;
2. ALORS subsidiairement QU' un accord d'entreprise peut prévoir la faculté pour l'employeur de faire varier la répartition hebdomadaire du travail ; que, dans cette hypothèse, l'employeur peut modifier la répartition hebdomadaire du travail des salariés sans que leur contrat de travail doive expressément contenir une clause autorisant la modification de cette répartition ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 9 décembre 2003, la répartition du temps de travail des psychologues était de la compétence de l'employeur ; que L'ALEFPA, employeur de Madame X..., salariée en qualité de psychologue, avait donc le droit de modifier la répartition hebdomadaire du temps de travail de celle-ci dans l'intérêt de l'association ; qu'en affirmant au contraire que la modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel consécutive à un accord collectif ne pouvait intervenir sans l'accord de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 de l'ancien Code du travail, devenu l'article L. 3123-25 du nouveau Code du travail.
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