Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Interprop le 12 janvier 1995 en qualité d'agent de propreté moyennant un salaire brut mensuel de 4 506,38 francs ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 19 juillet 1995, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, au motif qu'elle avait commis des négligences et des indélicatesses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et limiter à la somme de 15 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son licenciement nul, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ;
Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions fixant l'indemnisation revenant à la salariée au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Interprop aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
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