Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-42.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.273
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Garcia, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Telefem, domicilié 6, avenue Président Kennedy, 57000 Metz, défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DES :
AGS-ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-4 du Code du travail, ensemble l'annexe 4 à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ;
Attendu que, selon ce dernier texte, la prime annuelle devra être payée en deux fractions au plus tard, l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre; qu'en cas de départ volontaire ou de licenciement (sauf faute lourde), délai de préavis inclus au cours d'un semestre précédant l'une des dates ci-dessus, la prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués au moment du départ dans le semestre considéré et sur la base du salaire réel de l'intéressé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., embauché par la société Telefem, en qualité de conducteur offset, a été licencié le 13 avril 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la prime annuelle ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que celui-ci ne peut prétendre au versement, même partiel, de la prime, le contrat de travail prévoyant en son article 4 que la prime annuelle est versée pour une année de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne pouvait empêcher l'application des dispositions plus favorables de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de la prime annuelle, le jugement rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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