Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.623
Date de décision :
24 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de la société "Plage et Soleil", propriétaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice "La Pergola" à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ de la société à responsabilité limitée Lajet, exploitante, dont le siège est sis place de la Pergola à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son représentant légal en exercice "La Pergola" à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de la société "Plage et Soleil" et de la société Lajet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que s'estimant géné par les bruits noctures émanant d'une discothèque voisine, M. X... a assigné les sociétés "Plage et Soleil" et Lajet, qui en étaient respectivement propriétaire et exploitante, pour obtenir la cessation de ces nuisances et l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que, postérieurement à l'exploitation de la discothèque, celui-ci avait transformé pour partie à usage d'habitation un local qu'il avait acquis à usage commercial ; Qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir préalablement
recueilli les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés "Plage et Soleil" et Lajet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique