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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-42.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.937

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Paris Print, société anonyme, dont le siège est 178, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Paris Print, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que M. X... engagé le 19 juin 1956, a été licencié pour faute grave le 28 mai 1984, la société Paris Print lui reprochant des faits de corruption et de vol au préjudice de l'entreprise ; qu'une instance pénale engagée contre le salarié s'est terminée par un arrêt de relaxe, devenu irrévocable rendu par la cour d'appel de Paris, le 30 janvier 1991 ; Attendu, que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure pénale visées par l'arrêt attaqué qu'à supposer avérées les prestations fournies à M. X..., ce dernier n'en aurait bénéficié qu'à deux reprises, d'une part, en utilisant les services de M. Z... courant 1980 pour effectuer des travaux de peinture à son domicile et d'autre part, en obtenant la fourniture gratuite d'appareils électro-ménagers de M. Y... en 1982 ; qu'ainsi, en se fondant sur le caractère prétendument habituel de telles prestations pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre d'un salarié présentant vingt-huit années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, M. X... précisait avoir réglé les travaux effectués par M. Z... et vainement demandé à plusieurs reprises à M. Y... de lui adresser la facture afférente au matériel électro-ménager ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, et en se fondant sur les constatations de fait d'une ordonnance dépourvue de toute autorité de la chose jugée pour tenir pour acquis le bénéfice de prestations gratuites ou gratifications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 6 du Code de procédure pénale et L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et a faussement appliqué les principes régissant l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ; alors, de troisième part, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ; alors, enfin, qu'à supposer qu'il faille considérer ce comportement comme un manquement à l'obligation de loyauté du salarié, un tel fait, isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ne saurait constituer une faute grave justifiant le licenciement immédiat d'un salarié dont le comportement avait été irréprochable durant les 28 années passées au service de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, que sans encourir les griefs du moyen la cour d'appel a retenu que le salarié qui occupait des fonctions de directeur technique recevait des gratifications ou bénéficiait de prestations gratuites de la part de plusieurs fournisseurs, ce qui le plaçait vis-à -vis de ces derniers dans un état de dépendance préjudiciable aux intérêts de la société ; qu'en l'état, de ces constatations, elle a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Paris Print, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5175

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