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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-70.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.067

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mademoiselle Suzanne Z..., demeurant à Orange (Vaucluse), Propriété La Roche, Quartier du Colombier, 2°) Monsieur Jean Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 3°) Madame Blanche Marie Z... épouse de Monsieur Denys B..., demeurant à Ales (Gard), ..., 4°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Toulon (Vaucluse), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse siègeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la commune d'ORANGE représentée par son maire en exercice, domicilié es qualités en l'hôtel de ville de ladite commune, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune d'Orange, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et un arrêté de cessibilité en date du 8 janvier 1987, le juge de l'expropriation du département du Vaucluse a, par l'ordonnance attaquée du 21 janvier 1987, prononcé l'expropriation au profit de la commune d'Orange de parcelles de terre appartenant aux consorts A... ; Attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'ordonnance rendue le 21 janvier 1979, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Avignon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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