Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.666
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la SCP d'avocats Y...
Z...
A..., à compter du 1er juillet 1983, en qualité de secrétaire ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 2 novembre 1999 et reconnue travailleur handicapé catégorie B pour une durée de cinq ans par la Cotorep, le médecin du travail l'a déclarée au terme de deux examens médicaux en date des 19 février et 5 mars 2001 "inapte définitive au poste de secrétaire mais apte à un poste aménagé, pas de mouvements répétitifs des deux mains, pas de rotation des deux poignets, surtout à gauche, pas de station debout et assise prolongée, pas de port de charge" ; que le 3 juillet 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter le versement de ses salaires d'avril à juillet 2001 et de faire constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec ses conséquences de droit ; qu'après avoir refusé un poste de reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et refus de proposition de reclassement par lettre du 26 juillet 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la violation par l'employeur de son obligation de verser au salarié la rémunération qui lui est due mois par mois constitue à lui seul un manquement d'une importance telle qu'il justifie la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail que si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du code du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en considérant que la seule omission de reprendre le paiement du salaire au cours d'une procédure d'inaptitude ne constituait pas un manquement d'une importance et d'une persistance suffisantes pour entraîner une telle rupture du contrat de travail, alors qu'elle avait relevé d'une part que l'employeur avait omis de procéder à la reprise du paiement du salaire de Mme X... au terme du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du code du travail à compter de la deuxième visite du 5 mars 2001 de l'examen médical de reprise du travail, soit du 5 avril au 27 juillet 2001, date de notification du licenciement, et, d'autre part, que le règlement du rappel des salaires était intervenu en septembre 2001 et qu'enfin, la salariée n'avait été dans l'intervalle ni reclassée, ni licenciée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121- 1, L. 122-4 et L. 122-24-4 du code du travail, et ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2 / que le non-respect par l'employeur d'une disposition légale d'ordre public constitue à lui seul un manquement de nature à permettre de lui imputer la responsabilité de la rupture et à prononcer la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs ; que les règles particulières applicables aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi constituent des dispositions d'ordre public ; qu'ayant constaté que l'employeur avait non seulement omis de procéder à la reprise du paiement du salaire de Madame X... au terme du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du code du travail à compter de la deuxième visite du 5 mars 2001 de l'examen médical de reprise du travail, mais n'avait non plus du 5 avril au 27 juillet ni reclassé ni licencié la salariée, la cour d'appel n'a encore pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-24-4 du code du travail, et ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3 / qu'en considérant que la seule omission de reprendre le paiement du salaire au cours d'une procédure d'inaptitude, la salariée n'ayant été ni reclassée ni licenciée, ne constituait pas un manquement d'une importance et d'une persistance suffisantes pour entraîner une telle rupture du contrat de travail, eu égard au fait que l'employeur avait fait des efforts approfondis avec le médecin du travail en vue de procurer à la salariée une possibilité de reclassement dans l'entreprise, et alors que la salariée continuait de se trouver en arrêt de travail pour maladie et que la SCP Y...
Z...
A... avait rapidement réglé le rappel de ces salaires dès le mois de septembre suivant, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, insusceptibles de justifier sa décision au regard desdits articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-24-4 du code du travail, et ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que si l'employeur avait omis de procéder à la reprise du paiement du salaire au terme du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-24-4 du code du travail à compter de la deuxième visite du 5 mars 2001 de l'examen médical de reprise du travail, cette seule omission, au cours d'une procédure d'inaptitude dans laquelle il avait fait des efforts approfondis avec le médecin du travail en vue de reclasser la salariée dans l'entreprise et alors que le rappel de salaires avait été réglé dès le mois de septembre suivant, ne constituait pas un manquement d'une importance et d'une persistance suffisantes pour entraîner la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, de remise de bulletins de salaire conformes de mars 2000 au 27 juillet 2001 et de régularisations des déclarations auprès des organismes sociaux, alors, selon le moyen :
1 / que, s'agissant des dommages-intérêts, tant au regard du paiement tardif des salaires et des indemnités CREPA, du refus de bénéficier de l'ARPE, du refus de licencier et de régler les sommes dues que des fausses déclarations aux organismes sociaux, la cour d'appel, qui a rejeté "les autres demandes", et ainsi visé les dommages-intérêts, au motif que la salarié n'avait produit aucun élément probant, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; qu'à tout le moins sur ces chefs de demandes, à défaut de motifs, elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que, s'agissant de ses autres demandes de remise de bulletins de salaires conformes de mars 2000 au 27 juillet 2001 et de régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux, les juges ne peuvent écarter des faits qui, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; que l'employeur est tenu de remettre au salaire un bulletin de paye comportant les mentions obligatoires énoncées à l'article R. 143-2 du code du travail, correspondant à la réalité des versements qu'il a effectués ; que le salarié ne peut rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions portées sur le bulletin de salaire concernant les cotisations salariales et patronales autrement que par la production des bulletins de salaire et des correspondances échangées avec les organismes sociaux ; que les juges ne peuvent débouter un salarié de ses prétentions, au seul motif que celui-ci n'a pas versé aux débats des éléments de preuve qu'il n'est pas en mesure d'apporter ; qu'il leur appartenait soit de solliciter la production d'éléments supplémentaires de la part de l'employeur, soit d'ordonner toute mesure utile à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel, en estimant que les bulletins de salaires de Mme X... et les correspondances échangées avec la caisse de prévoyance, ne suffisaient pas à rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions figurant sur le bulletins de paye ni du
défaut de paiement des cotisations sociales par l'employeur, a violé ensemble l'article 1153 du code civil, les articles 9, 143 et 144 du nouveau code de procédure civile, et les articles L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail ;
3 / que les juges du fond sont tenus d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en estimant que Mme X... ne fournissait aucun autre élément que ses propres bulletins de salaires et les correspondances échangées avec la caisse de prévoyance, lesquels ne suffisaient pas à démontrer le bien-fondé de sa demande, alors même que la salariée avait également versé aux débats son relevé de carrière (pièce n° 42), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés d'un défaut de base légale, d'une violation de la loi, d'une dénaturation du litige et d'une insuffisance de motifs, le moyen tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve qui leur étaient soumis ainsi que l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires afférente au 13e mois pour l'année 2000 alors, selon le moyen :
1 / que nonobstant la délivrance de bulletins de salaire, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au vu du seul examen du bulletin de salaire et alors même qu'il ressortait de la pièce n° 22 produite par la société que le prorata du treizième mois n'avait jamais été payé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail ;
2 / qu'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut d'examen de la pièce n° 22 versée aux débats par la SCP Y...
Z...
A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par une réponse motivée, que la somme correspondant au prorata du 13e mois avait été réglée par compensation avec d'autres sommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il vise la demande d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 1er novembre 1999 :
Attendu qu'il n'est formulé aucun grief pour cette période ;
qu'en tout état de cause la cour d'appel a constaté que la salariée avait perçu chaque mois l'intégralité de son salaire correspondant à cette période ;
Mais sur le quatrième moyen, en ce qu'il vise la demande d'indemnité de congés payés pour la période du 5 avril au 27 juillet 2001 :
Vu l'article L. 223-11 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents à la période du 5 avril au 27 juillet 2001 en raison de l'absence d'attribution de droit à congés payés pour les périodes non travaillées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement des salaires durant cette période avait été effectué, ce dont il résultait que l'indemnité de congés payés afférents était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la demande de congés payés pour la période du 5 avril au 27 juillet 2001, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de congés payés pour la période du 5 avril au 27 juillet 2001, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la SCP Y...-Z...- A... à payer à Mme X... les congés payés pour la période du 5 avril au 27 juillet 2001 ;
Condamne la SCP Y...-Z...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Y...-Z...- A... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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