Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2022
Date de saisine : 16 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Décision attaquée : n° 20/03969 rendue par le Juge de la mise en état de CRETEIL le 22 novembre 2021
n° 20/03969 rendue par le Juge de la mise en état de CRETEIL le 30 août 2022
Appelante :
Madame [R] [H], représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037119 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimées :
S.A.S. [Localité 1]-OUEST PROMOTION, représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
S.A.S. FONCIERE CERES, représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat délégué par le président de la chambre,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 23 décembre 2022 par Mme [R] [H] , contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 et contre l'ordonnance rendue le 30 août 2022, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la SAS [Localité 1]-Ouest Promotion et la SAS Foncière Ceres ;
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a, dans le cadre de l'instance 20/3969, statué ainsi qu'il suit :
- Par ordonnance du 22 novembre 2021, opposant Mme [H] aux sociétés [Localité 1]-Ouest promotion et Foncière Ceres et au syndicat des copropriétaires :
-déclare Mme [H] irrecevable en son action contre la société Foncière Ceres (pour prescription),
-la déclare recevable en son action à l'encontre de la société [Localité 1] Ouest Promotion,
-dit que l'instance continuera entre Mme [H] d'une part et d'autre part la société [Localité 1] Ouest Promotion et le syndicat des copropriétaires,
-invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'action de Mme [H], la société [Localité 1] Ouest Promotion et le syndicat des copropriétaires n'étant pas les vendeurs du bien acquis par Mme [H] et celle-ci poursuivant la résolution de la vente,
- Par ordonnance du 30 août 2022, opposant Mme [H] aux sociétés [Localité 1]-Ouest Promotion et Foncière Ceres :
-déclare l'action intentée par Mme [H] à l'encontre de la société [Localité 1]-Ouest Promotion et le syndicat des copropiétaires irrecevable (pour défaut de qualité),
-condamné Mme [H] à payer la somme de 1.000 € à la société [Localité 1]-Ouest Promotion et la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires,
-condamné Mme [H] aux dépens dont distraction ;
Vu les conclusions d'incident en date du 24 mars 2023 et 31 mai 2023 aux termes desquelles les SAS [Localité 1]-Ouest Promotion et Foncière Ceres demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 31, 122, 123 et 789, 6° du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1642-1 du Code civil,
In limine litis :
Prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [H],
Subsidiairement,
Juger que la déclaration d'appel de Mme [H] est irrecevable,
En tout état de cause :
Juger que les conclusions notifiées par Mme [H] le 21 mai 2023 sont irrecevables,
Condamner Mme [H] à verser à [Localité 1] Ouest Promotion et Foncière Ceres la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident en date du 14 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [R] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevableet bien fondée Mme [R] [H] en ses conclusions réplique sur incident,
Débouter les sociétés [Localité 1] Ouest Promotion et Foncière Ceres de leur incident qui n'est nullement fondé ni en droit, ni en fait,
Vu l'article 700 du cpc,
Condamner les SAS Foncière Ceres et [Localité 1] Ouest Promotion au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc au profit de Mme [R] [H].
Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Constater que Mme [R] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° BAJ 2022/037119 en date du 6 Décembre 2022.
Dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public finance la défense de BAJ alors que SAS Foncière Ceres et [Localité 1] Ouest Promotion sont parfaitement capables de verser des dommages et intérêts.
En conséquence et vu les articles 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991,
Condamner SAS Foncière Ceres et [Localité 1] Ouest Promotion au paiement de la somme TTC de 2.400 € qualifiés d'honoraires auprès de Me Yves Paquis, conseil de Mme [R] [H],
Donner acte à Me Yves Paquis de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès des SAS Foncière Ceres et [Localité 1] Ouest Promotion la somme allouée,
Condamner les SAS Foncière Ceres et [Localité 1] Ouest Promotion en tous les dépens de l'incident que Me Yves Paquis, avocat à la cour, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
SUR CE,
Sur la demande de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et sur la demande de juger la déclaration d'appel irrecevable
Les SAS [Localité 1]-Ouest Promotion et Foncière Ceres soulèvent d'une première part la nullité de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 901 et 114 du code de procédure civile, au motif que Mme [H] ne pouvait pas, dans une unique déclaration d'appel, former appel contre deux ordonnances, sans lien et rendues entre des parties différentes, et que cela leur porte préjudice car elles ne sont pas en mesure de déterminer la décision qui fait l'objet de l'appel , les fondements sur lesquels elles doivent se défendre et qu'elles ont dû toutes deux se constituer alors que la décision du 30 août 2022 n'a été rendue qu'à l'encontre de la société [Localité 1] Ouest Promotion ; elles soulèvent d'une seconde part l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, en l'état de la régularisation par un seul acte de deux décisions ayant des objets différents entre des parties différentes ;
Mme [H] oppose que les deux ordonnances ont été rendues dans la même instance et que les deux sociétés figurent en qualité de défenderesses dans chacune des deux ordonnances
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle' ;
Aux termes de l'article 122 du même code, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 124 du même code, 'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse' ;
En l'espèce, la déclaration unique de saisine de la cour d'appel du 23 décembre 2022 vise les deux ordonnances du 22 novembre 2021 et du 30 août 2022 ;
En formant appel de deux ordonnances par une seule et même déclaration d'appel, l'appelante n'a pas régulièrement saisi la cour ; l'irrégularité de la saisine de la cour ne constitue pas une nullité de fond ou de forme de la déclaration d'appel mais une fin de non recevoir, sans que les sociétés [Localité 1]-Ouest Promotion et Foncière Ceres qui l'invoquent aient besoin de justifier d'un grief ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration d'appel ;
Compte tenu de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, la demande de statuer sur la recevabilité des conclusions notifiées par Mme [H] le 21 mai 2023, qu'il y alieu de considérer comme une demande formée à titre subsidiaire, est sans objet ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [H] aux dépens du présent incident et de la procédure d'appel et à payer à la SAS [Localité 1]-Ouest Promotion et la SAS Foncière Ceres la somme unique de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel du 23 décembre 2022 formée par Mme [R] [H] , contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 et contre l'ordonnance rendue le 30 août 2022, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la SAS [Localité 1]-Ouest Promotion et la SAS Foncière Ceres ;
Condamnons Mme [R] [H] aux dépens du présent incident et de l'instance au fond et à payer à la SAS [Localité 1]-Ouest Promotion et la SAS Foncière Ceres la somme unique de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 07 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat délégué par le président de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment