Texte intégral
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKF2
Minute N° 2024/952
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR
C/
[L] [G]
[R] (dit [V]) [K]
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copie exécutoire délivrée le à :
Me Thierry BENAROUSSE (Paris)
copie certifiée conforme délivrée le à :
Me Thierry BENAROUSSE (Paris)Me Charlène CUISINIER - 330
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR
(RCS D’EVRY N°323439786),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 5] - Terrain cadastré WB[Cadastre 1]
[Localité 2]
Non comparante
Monsieur [R] [K] “dit [V]”,
demeurant [Adresse 5] - Terrain cadastré WB[Cadastre 1]
[Localité 2]
Non comparant
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR est propriétaire d’un terrain cadastré WB [Cadastre 1], sur lequel elle exploite un centre commercial et un hypermarché situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre du parking de son centre commercial, la S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR a fait assigner Monsieur [R] [K] dit "[V]" et Madame [L] [G] en référé d'heure à heure sur autorisation donnée par ordonnance du 7 octobre 2024 par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024 afin de solliciter :
- l’expulsion des défendeurs et de tous occupants stationnés sur sa propriété avec l'aide de la force publique et d’un garagiste ou dépanneur, sans sursis ni délai par application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution,
-l’autorisation d'enlèvement des véhicules et de tous autres objets qui se trouveraient sur les lieux au jour de l’expulsion, pour les placer dans un garde-meubles à ses frais avancés,
- l'exécution pendant un délai de deux mois de l'ordonnance à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef pour éviter toute réinstallation,
- la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût des frais de constat d’huissier et des actes d’exécution.
Monsieur [R] [K] dit "[V]", cité à sa personne, et Madame [L] [G], citée à son ami, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR rapporte la preuve au moyen d'une attestation notariée qu’elle est propriétaire de volumes n° 2, 7 et 9 dans un ensemble immobilier sur la parcelle de terrain cadastrée WB [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 2], sur lequel elle exploite un centre commercial et un hypermarché.
Il résulte des procès-verbaux de constats de Maître [W] [P] commissaire de justice dressés les 2 et 27 septembre 2024 et des photographies annexées que se trouvaient stationnées sur le parking une vingtaine de caravanes et une dizaine de véhicules la première fois et une vingtaine de caravanes et une vingtaine de véhicules la deuxième fois avec des barrières métalliques autour et que les occupants des lieux se sont raccordés à la colonne d'incendie pour avoir de l'eau à proximité de raccordements opérés sur un poste électrique.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur un parking de centre commercial sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait, étant souligné que cette installation gêne l'accès des clients au places de parking et nuit à l'activité commerciale des magasins du centre. Les raccordements illicites à l'eau et l'électricité peuvent constituer un danger pour les usagers du parking et du centre commercial.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR en ordonnant l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique.
Il n'est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles et objets dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.
Comme chacun le sait, il est interdit aux juges de procéder par arrêts de règlement depuis la Révolution française, de sorte qu'il ne saurait être pris de dispositions pour l'avenir en fonction de comportements hypothétiques par des personnes non identifiées.
Les défendeurs devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, du fait qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont installés sans autorisation sur le terrain d'autrui.
Il est équitable de dispenser Madame [L] [G] et Monsieur [R] [K] dit "[V]" du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en considération de leur loyauté, dès lors qu'ils ont accepté de donner leur identité et qu'ils ne peuvent être pénalisés au nom de tout un groupe.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Madame [L] [G] et Monsieur [R] [K] dit "[V]" et tous les occupants, ainsi que celle de leurs véhicules, au besoin avec l’aide de la force publique et de tout professionnel utile, du terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré WB [Cadastre 1] sans délai ni sursis au titre des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejetons le surplus des demandes, y compris celle en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [L] [G] et Monsieur [R] [K] dit "[V]" in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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