Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [B] [X]
né le 24 Octobre 1987 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par M. [X], rejetant la demande de prolongation de la rétention, ordonnant que M. [F] [B] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu'au 1er novembre 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de Bois Colombes et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 07h03, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 7 octobre 2024 à 14h43 à Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les observations et pièces remises par le conseil de l'intéressé le 8 octobre 2024 à 10h09 et 10h31 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [F] [B] [X], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été assigné à résidence par décision du préfet du 07 octobre 2024 dont une copie est remise ce jour à l'audience. Par cette décision fondée sur les articles L731-1 et suivants du ceseda, le préfet a ordonné une mesure alternative à la rétention qui, de fait, est levée, de sorte que la présente procédure est désormais privée d'objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu de statuer sur l'appel présenté par le préfet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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