Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° 310 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKAX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50357
APPELANTS
Mme [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés par Me Etienne RECOULES
INTIMEE
S.C.I. ICAUNA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée et assistée par Me Adrien PEYRONNE de la SELARL SELARL COUPE PEYRONNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [Y] est propriétaire d'une parcelle de terre longeant la Charente, cadastrée section C n°[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 13]. M. [R] est propriétaire d'une parcelle de terre également située le long de la Charente, cadastrée section B n°[Cadastre 8] sur la même commune.
Ces parcelles se trouvent directement en amont du Moulin de [Localité 14], ancien moulin vieux de plus de trois siècles, situé sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 6] à [Cadastre 7], réhabilité depuis plusieurs dizaines d'années pour la production d'électricité et appartenant à la SCI Icauna. Les installations hydroélectriques du Moulin de [Localité 14] sont alimentées, selon la société Icauna, par un bief, soit un canal dirigeant l'eau en direction de sa turbine hydraulique dont l'existence est contestée par Mme [Y] et M. [R].
Soutenant que les propriétaires des parcelles C n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 8], situées de chaque côté du cours d'eau, n'assurent pas l'entretien régulier de celui-ci et des berges, notamment, en ne prévenant pas la chute d'arbres ou de branches depuis les berges et en ne procédant pas à l'enlèvement de ces éléments, la SCI Icauna a, dans un premier temps, fait constater cette situation par commissaire de justice les 24 juin et 5 juillet 2022 et sollicité l'enlèvement des arbres tombés dans le cours d'eau par lettre du 6 octobre 2022, puis, dans un second temps, fait assigner Mme [Y] et M. [R], par actes des 22 et 27 décembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite subi et prévenu le dommage imminent résultant de l'accumulation des troncs et branches d'arbres susceptibles de dériver jusqu'au moulin et d'endommager ses installations.
La SCI Icauna sollicitait donc, l'autorisation d'accéder aux parcelles des défendeurs afin de procéder à l'enlèvement et l'élimination des troncs et branches tombés dans la Charente aux droits des parcelles litigieuses, aux frais de ces derniers, subsidiairement, leur condamnation solidaire, sous astreinte, à l'enlèvement des éléments précités et, en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité procédurale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mars 2023, le premier juge a :
condamné in solidum Mme [Y] et M. [R] à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des troncs et branches d'arbres tombés dans la Charente au droit des parcelles leur appartenant cadastrés section C n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 8], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;
dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné in solidum Mme [Y] et M. [R] aux dépens de l'instance ;
condamné in solidum Mme [Y] et M. [R] à payer à la SCI Icauna la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2023, Mme [Y] et M. [R] ont relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions les ayant condamnés, sous astreinte, à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des troncs et branches d'arbres tombés dans la Charente au droit de leurs parcelles et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel limité de l'ordonnance entreprise ;
Y faisant droit,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des troncs et branches d'arbres tombés dans la Charente au droit des parcelles leur appartenant cadastrées section C n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 8] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
et statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Icauna ;
débouter la SCI Icauna de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
la condamner aux dépens ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par la SCI Icauna ;
débouter la SCI Icauna de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner la SCI Icauna aux entiers dépens d'appel et à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2023, la SCI Icauna demande à la cour de :
débouter Mme [Y] et M. [R] de l'intégralité de leurs prétentions ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum à procéder à l'enlèvement de l'intégralité des troncs et branches d'arbres tombés dans la Charente au droit des parcelles leur appartenant cadastrées section C n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 8], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus de ses demandes tendant à ce que Mme [Y] et M. [R] soient condamnés à supporter l'intégralité des frais correspondant à l'enlèvement des troncs et des branches tombés dans la Charente et ayant cheminé jusqu'aux installations du Moulin de [Localité 14] et à lui payer la somme de 8.000 euros à titre des dommages-intérêts ;
en conséquence, condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et à supporter l'intégralité des frais précités ;
En tout état de cause,
débouter Mme [Y] et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
L'article L. 215-14 du code de l'environnement dispose que 'sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article'.
Au cas présent, la SCI Icauna soutient que Mme [Y] et M. [R], respectivement propriétaires des parcelles C n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 8], longeant la Charente, n'assurent pas l'obligation leur incombant d'entretenir les berges et le cours d'eau au droit de leurs propriétés.
Elle verse aux débats, pour en justifier, deux procès-verbaux de constat en date des 24 juin et 5 juillet 2022 qui révèlent, le long des parcelles C n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 9], respectivement à gauche et à droite du cours d'eau, un défaut d'entretien des berges puisque de nombreux arbres et branches tombent dans l'eau et la présence de nombreux arbres tombés sur les berges et dans le cours d'eau, dont certains se trouvant en travers de celui-ci, bloquent la circulation normale de l'eau. Le constat du 5 juillet 2022 comporte des photographies d'arbres sous l'eau et mentionne que ceux-ci proviennent de l'abattage d'arbres de la parcelle de Mme [Y].
Tout en contestant la chute d'arbres provenant de sa propriété, Mme [Y] admet avoir signé, le 1er octobre 2021, un contrat d'achat de bois de peupliers avec la société Scierie Baluteau, laquelle a entrepris des coupes d'arbres situés sur sa parcelle, débutées en juin 2022 et achevées mi-septembre de la même année. M. [R] fait valoir que la parcelle B n°[Cadastre 9] appartient à son cousin et l'avoir aidé, le 6 juillet 2022, à retirer l'arbre tombé dans la Charente et à procéder à l'abattage des arbres menaçant de tomber. Tous deux imputent la chute des arbres à un violent orage ayant eu lieu dans la nuit du 20 au 21 juin 2022.
Mme [Y] et M. [R] indiquent toutefois avoir entrepris, dès l'automne 2022, des démarches pour faire nettoyer les berges de leurs parcelles. Mme [Y] produit un devis du 10 novembre 2022 portant sur le nettoyage du bord de la Charente à la suite de l'exploitation des peupliers et de la ripisylve (formations boisées présentes sur les rives d'un cours d'eau) comprenant la coupe des végétations en contact avec la surface de l'eau, l'enlèvement de 'tout ce qui est susceptible de se retrouver dans la Charente' et la mise en pied de talus des branchages et bois, ainsi qu'une facture acquittée du 20 janvier 2023 attestant de la réalisation de ces travaux. M. [R] communique une facture du 14 janvier 2023 portant sur l'élagage et le nettoyage de la berge de la Charente à hauteur de la parcelle B n°[Cadastre 8].
Les appelants versent également aux débats deux procès-verbaux de constat en date des 4 et 9 janvier 2023, avant et après la réalisation des travaux, le premier confirmant l'encombrement des berges et du cours d'eau au droit de leurs parcelles et, le second, attestant de la réalisation des travaux de nettoyage. Mme [Y] justifie en outre par la production d'une facture du 23 juin 2023, de travaux sur la ripisylve effectués au début de ce mois.
Ils produisent encore un diagnostic de l'état des berges de leurs parcelles respectives, établi le 30 août 2023 par le syndicat des bassins Charente Péruse, démontrant, pour chacune d'elles, que 'la végétation de la ripisylve révèle un milieu fortement impacté. La cause de cet état est la conséquence de coupes à blanc et d'un entretien drastique mécanisé' et, s'agissant de l'état du lit mineur, que si 'des débris végétaux ont été observés à l'aplomb des parcelles (ils) ne semblent pas présenter de risque de formations d'embâcles'.
Il résulte de ces éléments et il n'est, au demeurant, pas contesté que Mme [Y] et M. [R] ont fait entreprendre, au cours du premier semestre de l'année 2023, des travaux de nettoyage des rives au droit de leurs parcelles. La réalisation de ces travaux était justifiée par le défaut d'entretien relevé dès le mois de juin 2022, qui était toujours persistant en décembre 2022, lors de la saisine du premier juge.
Toutefois, contrairement à ce que prétendent les appelants, il n'apparaît pas que les travaux entrepris ont permis de mettre fin au trouble manifestement illicite dénoncé.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat que la SCI Icauna a fait réaliser le 19 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance critiquée, que si les appelants ont fait procéder à des coupes de la végétation sur les rives, ils n'ont cependant pas fait nettoyer le cours d'eau longeant leurs parcelles, cette pièce démontrant, d'une part, que le long de la parcelle de Mme [Y] (C n°[Cadastre 2]), des dizaines de morceaux de bois y sont placés et que de nombreux troncs et branches jouxtant le bord de la berge, se trouvent dans l'eau et, d'autre part, que le long de la parcelle de M. [R] (B n°[Cadastre 8]), des branches et troncs sont présents dans l'eau.
Le diagnostic du syndicat des bassins Charente Péruse susvisé, qui met en évidence, à la fin du mois d'août 2023, l'existence de débris végétaux dans l'eau à l'aplomb des parcelles des appelants, dont le retrait leur incombe en application de l'article L.215-1 précité, ne remet pas en cause ce constat.
C'est donc vainement que Mme [Y] et M. [R] affirment avoir satisfait à leur obligation d'entretien dès lors que les pièces précitées démontrent que les travaux réalisés n'ont manifestement pas été suffisants.
Au surplus, s'il est exact que les appelants ne peuvent, comme ils le soutiennent, être responsables de tous les arbres que charrie la Charente, ils restent toutefois tenus en leur qualité de propriétaires riverains de retirer les bois se trouvant au droit de leurs parcelles comme tel est le cas en l'espèce et ce afin de prévenir le risque sérieux de cheminement de ces débris immergés vers le déversoir du moulin ou le plan de grille de la turbine, la SCI Icauna justifiant par le procès-verbal de constat du 14 septembre 2023 établi sur le site du moulin, la présence d'un tronc et de branches ayant été sciés, bloqués sur la grille du moulin.
Il apparaît que le défaut de retrait des bois et débris végétaux se trouvant dans le cours d'eau au droit des parcelles des appelants, en ce qu'il consiste en une violation de leur obligation d'entretien, constitue un trouble manifestement illicite toujours persistant qu'il convient de faire cesser.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a condamné les appelants, sous astreinte, à procéder à l'enlèvement des troncs et branches d'arbres tombés dans la Charente au droit des parcelles leur appartenant. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI Icauna tendant à faire supporter aux appelants l'intégralité des frais correspondant à l'enlèvement des troncs et des branches tombés dans la Charente. En effet, la condamnation précédemment prononcée, assortie d'une astreinte pour en assurer l'effectivité, suffit à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI Icauna sollicite l'octroi d'une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice expliquant que les appelants doivent répondre des arbres tombés dans la Charente au droit de leurs parcelles ayant dérivés jusqu'aux installations du moulin, ce qui représente un coût certain et constitue un risque de dommage, notamment, pour la turbine de la centrale hydroélectrique.
Cependant, si le risque de dommage apparaît réel, la SCI Icauna ne produit aucune pièce justificative des frais exposés pour le retrait des arbres permettant d'établir, avec toute l'évidence requise en référé, son préjudice.
Il convient donc, confirmant l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants sollicitent la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en réparation du préjudice subi par la présente procédure.
Cependant, celle-ci étant dépourvue de tout caractère abusif, cette demande ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, Mme [Y] et M. [R] supporteront in solidum les dépens d'appel.
Ils seront tenus in solidum de payer à la SCI Icauna, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la cour, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] et M. [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme [Y] et M. [R] aux dépens d'appel et à payer à la SCI Icauna la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT