Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUP6
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Mme [G] [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Maître [V] [R]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. BOIS VERT DE MOUDONG
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE ET TOURISTIQUE (AGIM)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans l'instance opposant la SCI Bois vert de Moudong, à Mme [G] [F], à la SAS Agence Immobilière et Touristique AGIM et à Mme [V] [R] notaire, qui, en substance,
- déclare recevable la demande d'expertise ;
- déclare que la vente intervenue selon le compromis du 29 avril 2019 modifié par avenant du 3 octobre 2019 entre Mme [G] [F] épouse [Z] et la société Bois vert de Moudong portant sur la parcelle de terre d'une superficie de 2 909m², cadastrée [Cadastre 5], section [Adresse 13]
à [Localité 11], pour la somme de 500 000 euros est parfaite ;
- ordonne, passé la signification du présent jugement, à Mme [F] de se présenter au cabinet de Me [V] [R], notaire à [Localité 6] à la date et au jour convenus entre les parties, pour régularisation de l'acte authentique de vente ;
- dit que passé un délai de deux mois à compter de cette date, si Mme [F] n'a pas déféré à la convocation adressée en courrier recommandé avec accusé de réception par le notaire, le présent jugement vaudra acte authentique de vente ;
- dit qu'il sera procédé à sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 12] à la charge de la partie la plus diligente ;
- ordonne le séquestre du prix de vente en la comptabilité de Me [V] [R] jusqu'à l'issue définitive de l'action en rescision pour lésion initiée par le Service des domaines à l'encontre de Mme [G] [F] ;
- condamne Mme [F] à payer la somme de 10 000 euros à la société Bois vert de Moudong à titre de clause pénale ;
- condamne Mme [F] à payer la somme de 35 000 euros à la société Agence immobilière et touristique à titre de clause pénale ;
- condamne la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [F] la somme mensuelle de 7 000 euros à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à réitération authentique de la vente, à titre d'indemnité d'occupation ;
- rejette les autres et plus amples demandes ;
- rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- rappelle l'exécution provisoire,
- condamne Mme [F] au paiement des dépens avec distraction.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2023, la SCI Bois vert de Moudong a interjeté appel de la décision ; elle a intimé Mme [F]. La procédure a été enregistrée sous le N°23-1081. L'appelante a conclu le 8 février 2024. L'intimée a conclu le 12 mars 2024.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2024, Mme [G] [F] a interjeté appel. Elle a intimé l'ensemble des parties au litige. La procédure a été enregistrée sous le N°24-15. Suivant avis de non-constitution du 14 mars 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2024 à Mme [I] qui n'avait pas constitué avocat. L'appelante a conclu au fond le 14 mars 2024.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2024, la SCI Bis vert de Moudong a interjeté appel de la décision. La procédure a été enregistrée sous le N°24-54,
La jonction a été sollicitée.
Par conclusions d'incident notifiées 19 avril 2024, reprises et développées le 28 mai 2024, la SAS Agence Immobilière et Touristique AGIM a sollicité du conseiller de la mise en état de
- constater le défaut d'exécution,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
- réserver le sort des dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2024, Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état
- constater le défaut d'exécution,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- réserver le sort des dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 mai 2024, Mme [F] a demandé au conseiller de la mise en état de
- débouter la SAS AGIM de sa demande de radiation ;
- la condamner au paiement des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, la SCI Bois vert de Moudong a demandé au conseiller de la mise en état de
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
- réserver le sort des dépens.
Suivant avis du 23 avril 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 13 mai 2024 renvoyé à celle du 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 11 juillet 2024.
Le 20 juin 2024, Mme [G] [F] a notifié de nouvelles conclusions d'incident intitulées conclusions d'appelante sur deuxième incident.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a, avant-dire droit
- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 21 octobre 2024 à 8 h 30 pour
- observations sur la recevabilité du second appel N°24-54 interjeté par la SCI Bois Vert de Moudong ;
- production de l'acte portant signification du jugement à Mme [G] [F] et observations éventuelles sur la recevabilité de son appel ;
- réservé les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, dans la procédure N° 23-1081, Mme [F] a demandé de la
- déclarer recevable en ses observations
- lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions.
Elle a fait valoir la recevabilité du second appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, dans la procédure N° 23-1081, la SCI Bois vert de Moudong a sollicité de
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00015 ;
Concernant l'affaire enregistrée sous les numéros RG 23/01081 & 24/00054
- débouter Mme [F] de sa demande de radiation de l'appel et de ses demandes consécutives ;
- procéder à la jonction des affaires enregistrées sous le N° RG 23/01081 et 24/00054,
- ordonner le renvoi à la mise en état ;
- condamner Mme [F] au paiement des dépens de l'incident ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la procédure N° 24-15, par conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2024, Mme [R] a demandé au conseiller de la mise en état de
- débouter Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
- condamner Mme [G] [F] à payer à Me [V] [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [F] au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, Mme [F] a demandé de
- la déclarer recevable et bien fondée en sa procédure incidente n° 2,
En conséquence,
- autoriser Mme [G] [F] [Z] à se faire assister dans les opérations de réitération de l'acte de vente, objet du litige, par un notaire de son choix :
- ordonner à Me [T] de modifier comme suit (rajouts ici soulignés) l'acte de vente à réitérer sur les points suivants :
Usage du bien :
Le vendeur déclare que le bien est actuellement occupé par l'acquéreur pour un usage
commercial à l'insu du vendeur.
Conditions et déclarations générales
Garantie de possession
Le vendeur garantit l'acquéreur contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du code civil.
' ./..
' qu'il existe une action en nullité du compromis de vente conclu le 15 octobre 2019 actuellement pendante devant la cour d'appel de basse-terre ce que les parties reconnaissent ;
- ordonner à Me [V] [W] [H] à mentionner expressément dans l'acte à réitérer le statut de débiteur de l'acquéreur la SCI Bois vert de Moudong vis-à-vis de son cédant Mme [F] [Z] par la reprise intégrale du chef de condamnation suivant issu dispositif du jugement querellé présentement en cours d'exécution : condamne la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [G] [F] la somme mensuelle de 7 000 euros due à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à réitération authentique de la vente, à titre d'indemnité d'occupation ;
- juger que le prix de vente soit la somme de 500 000 euros séquestré jusqu'à l'issue définitive
de l'action en rescision pour lésion initiée par le service des domaines à l'encontre de Mme
[G] [P] s'entend de son montant net, déduction faite :
> des frais de mainlevée d'acte à hauteur de 500 euros ;
> du remboursement à la BRED, 'la banque emprunteuse de Mme [F]' la somme de 48 730,80 euros au titre du capital restant dû ;
> de la plus value immobilière dégagée pour son montant brut augmenté des prélèvements sociaux totalisant 112 730 euros dû aux impôts ;
> du montant de la commission de l'intermédiaire mandaté Agim immobilier s'élevant à 35 000 euros ;
> du montant de la clause pénale de 10 000 euros que Mme [F] a été condamnée à verser à la SCI Bois vert de Moudong ;
- condamner Me [V] [W] [H] aux entiers dépens de l'incident et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024 'qui annulent les précédentes', Mme [F] a sollicité du conseiller de la mise en état de Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, Mme [F] a demandé de
- la déclarer recevable et bien fondée en sa procédure incidente n° 2,
En conséquence,
- autoriser Mme [G] [F] [Z] à se faire assister dans les opérations de réitération de l'acte de vente, objet du litige, par un notaire de son choix :
- ordonner à Me [T] de modifier comme suit (rajouts ici soulignés) l'acte de vente à réitérer sur les points suivants :
Usage du bien :
Le vendeur déclare que le bien est actuellement occupé par l'acquéreur pour un usage
commercial à l'insu du vendeur.
Conditions et déclarations générales
Garantie de possession
Le vendeur garantit l'acquéreur contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du code civil.
' ./..
' qu'il existe une action en nullité du compromis de vente conclu le 15 octobre 2019 actuellement pendante devant la cour d'appel de basse-terre ce que les parties reconnaissent ;
- ordonner à Me [V] [W] [H] de mentionner expressément dans l'acte à réitérer le statut de débiteur de l'acquéreur la SCI Bois vert de Moudong vis-à-vis de son cédant Mme [F] [Z] par la reprise intégrale du chef de condamnation suivant issu dispositif du jugement querellé présentement en cours d'exécution : condamne la société Bois vert de Moudong à payer à Mme [G] [F] la somme mensuelle de 7 000 euros due à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à réitération authentique de la vente, à titre d'indemnité d'occupation ;
- juger que le prix de vente soit la somme de 500 000 euros séquestré jusqu'à l'issue définitive
de l'action en rescision pour lésion initiée par le service des domaines à l'encontre de Mme
[G] [P] s'entend de son montant net, déduction faite :
> des frais de mainlevée d'acte à hauteur de 500 euros ;
> du remboursement à la BRED, 'la banque emprunteuse de Mme [F]' la somme de 48 730,80 euros au titre du capital restant dû ;
> de la plus value immobilière dégagée pour son montant brut augmenté des prélèvements sociaux totalisant 112 730 euros dû aux impôts ;
> du montant de la commission de l'intermédiaire mandaté Agim immobilier s'élevant à 35 000 euros;
> du montant de la clause pénale de 10 000 euros que Mme [F] a été condamnée à verser à la SCI Bois vert de Moudong ;
- condamner Me [V] [W] [H] aux entiers dépens de l'incident et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, Mme [F] a demandé de
- la déclarer recevable en ses observations
- lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, Mme [R] a demandé au conseiller de la mise en état de
- débouter Mme [G] [F] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
- condamner Mme [G] [F] à payer à Me [V] [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [F] au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, la SCI Bois vert de Moudong a sollicité de
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00015 ;
Concernant l'affaire enregistrée sous les numéros RG 23/01081 & 24/00054
- débouter Mme [F] de sa demande de radiation de l'appel et de ses demandes consécutives ;
- procéder à la jonction des affaires enregistrées sous le N° RG 23/01081 et 24/00054,
- ordonner le renvoi à la mise en état ;
- condamner Mme [F] au paiement des dépens de l'incident ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident fixé à l'audience du 7 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2024.
Sur ce
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, la jonction des procédures N°23-1081 et 24-15 est possible s'agissant de deux appels interjetés contre la même décision par des parties différentes. Cependant la décision a été signifiée à Mme [F] par la SAS Agim le 8 décembre 2023, de sorte que son appel interjeté le 5 janvier 2024 est est recevable et la jonction des procédures N°23-1081 et 24-15 est possible.
En revanche, la SCI Bois vert de Moudong, qui a reçu signification de la décision le 23 novembre 2023, n'est plus recevable à interjeter appel le 17 janvier 2024.
Il n'y a pas lieu à jonction.
Sur l'appel de Mme [F], enregistré sous le N°24-15, par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La demande de radiation formée respectivement le 19 avril 2024 et le 13 mai 2024 a été émise dans le délai ouvert aux parties intimées pour conclure au fond et après la signification de la décision frappée d'appel le 23 novembre 2023 par la SAS Agim et le 8 janvier 2024 par la SCI Bois vert de Moudong. Elle est donc recevable.
L'exécution réclamée par la SAS Agim et la SCI Bois vert de Moudong ne concerne que les condamnations pécuniaires. Mme [F] ne s'est pas exécutée. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt ou de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir l'impossibilité d'exécution de la décision, étant relevé qu'elle a acquis le bien litigieux 70 000 euros le 18 avril 2019 s'agissant d'une succession vacante et a donné mandat de vente du même bien le 18 avril 2019 pour 560 000 euros, un compromis de vente a été signé avec la SCI Bois vert de Moudong pour 565 000 euros, les honoraires du mandataire de 35 000 euros à la charge du vendeur. Une assignation en rescision pour lésion a été délivrée à Mme [F] le 31 août 2020 par la direction régionale des finances publiques, par jugement mixte du 30 mars 2023, l'action en rescision a été jugée recevable et la direction régionale des finances publiques été admise à rapporter la preuve d'une lésion des 7/12, une expertise a été ordonnée. Elle justifie d'un prêt de 70 000 euros souscrit le 10 décembre 2018 et de la réception d'un avis à tiers détenteur du 2 septembre 2020 pour 8 788,95 euros.
Elle n'a pas fait signifier la décision à la SCI Bois vert de Moudong, de sorte que celle-ci n'a pas procédé au paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, alors même qu'elle exploite et occupe l'immeuble .
L'impossibilité d'exécution n'est pas démontrée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives elles s'apprécient relativement aux condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation.. En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision ne peut pas résulter exclusivement de la mise à exécution du jugement.
En l'espèce, Mme [F], qui n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire, n'allègue ni ne démontre qu'elle ne pourra pas recouvrer ces sommes en cas d'infirmation. Elle n'a produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle, à ses ressources et charges (hormis le prêt de la BRED) et à son patrimoine de sorte que la preuve d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible en cas d'exécution provisoire n'est pas rapportée.
Elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives résultant du paiement des clauses pénales.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'appel.
Les autres demandes de Mme [G] [F] relèvent de la réitération de la vente, qui n'est pas réclamée au titre de l'exécution provisoire. Le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel de la décision et les demandes de modification de l'acte de vente ne relèvent pas de la mise en état de l'affaire pendante devant la cour d'appel. Mme [F] doit être déboutée de ces demandes ainsi formées, sans préjuger de la possibilité pour elle de solliciter ou négocier des modifications de l'acte réitéré, étant relevé que tous les professionnels impliqués risqueraient d'engager leur responsabilité à défaut de mentionner dans l'acte la procédure judiciaire.
Les dépens de l'incident sont à la charge de Mme [F] qui succombe. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre conseiller de la mise en état,
- vu l'irrecevabilité de l'appel 24/54,
- ordonnons la jonction des appels N° 23-1081 et 24-15 sous le N° 23-1081 ;
- ordonnons la radiation de l'appel N° 23-1081 ;
- disons que la réinscription pourra intervenir sur justification du paiement des condamnations pécuniaires ;
- déboutons les parties de leurs autres demandes en incident y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Mme [G] [F] au paiement des dépens.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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