Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-81.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.495

Date de décision :

8 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° V 20-81.495 F-D N° 1500 CK 8 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 novembre 2019, qui dans la procédure suivie contre M. S... T... pour contravention au code de la route, l'a dispensé de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. T... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, [...] ([...]), le 20 novembre 2017, commis un stationnement très gênant pour la circulation publique. 3. Le tribunal l'en a déclaré coupable et a prononcé une dispense de peine. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale, 132-59 du code pénal. 5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine M. T... sans motiver sa décision au regard du texte précité. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Le jugement attaqué, après avoir déclaré M. T... coupable des faits reprochés, prononce une dispense de peine en se fondant sur la situation financière du prévenu. 8. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-08 | Jurisprudence Berlioz