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Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-18.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.004

Date de décision :

23 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé que l'employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations essentielles envers sa salariée en modifiant sans son accord son contrat de travail à temps plein, en déclarant aux différentes caisses de sécurité sociale et à l'administration fiscale qu'elle travaillait à temps partiel à hauteur de soixante-dix heures par mois, et en s'abstenant de lui délivrer des bulletins de paie entre janvier 1994 et janvier 2006, et fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Y... était un contrat à temps plein et que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné M. X... à lui payer les sommes de 13. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1. 168, 50 € à titre de rappel de prime d'ancienneté outre les congés payés afférents, 2. 487, 38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 4. 101, 33 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 7. 462, 14 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été embauchée par contrat verbal le 15 mai 1983 en qualité d'ouvrière spécialisée par M. X..., exploitant agricole avec lequel elle a des liens d'alliance ; que l'employeur ne lui a pas délivré de bulletins de paie de fin décembre 1993 à janvier 2006 ; que Mme Y... a été en arrêt maladie du 5 septembre 2006 au 5 février 2007 ; que par courrier du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations du fait d'une période de travail rémunérée 70 heures par mois pour un temps de travail 60 heures par semaine, de l'absence de fiches de paie, du versement des salaires hebdomadaires par chèques des clients sur les marchés à destination de l'entreprise et en numéraire, du défaut de congés payés depuis 1993 en dehors de la période entre Noël et le premier de l'an ; que s'agissant de la transformation d'un horaire à temps complet en horaire à temps partiel qui constitue une modification du contrat de travail, l'employeur doit faire la preuve d'une acceptation claire et non équivoque de la part du salarié ; que M. X... fait valoir qu'à compter de 1998, des problèmes de santé l'ont conduit à réduire la taille de son exploitation agricole et corrélativement son activité de culture et de vente limitée à deux marchés et à trouver un accord amiable avec Mme Y... pour poursuivre la relation contractuelle à temps partiel de 70 heures par mois ; qu'il établit qu'il a réduit la superficie de son exploitation, passant d'une surface initiale de 46 ha 63 a exploités à 11 ha 83 a 69 ca en novembre 1998 puis à 4 ha 09 a 16 ca en novembre 2006 et à 1 ha 40 a 90 ca au 1er janvier 2007 ; que cette réduction rend tout à fait plausible de moindres besoins en main d'oeuvre pour le travail des champs et la vente des récoltes sur les marchés, en l'absence de cultures maraîchères hivernales ni de cultures sous serres ou sous abris, en sorte que la période de production démarrait en mars-avril et s'achevait en octobre, et qu'est établie sa présence sur les marchés les mercredi et samedi matin hors la période de congés du 15 décembre à fin janvier, ce de 1998 à décembre 2006 ; que ces pièces ne suffisent pas cependant à établir la réduction du temps de travail de Mme Y... à compter de 1998, qui maintient qu'elle travaillait à temps plein ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne peut se prévaloir de l'accord de la salariée ; qu'ainsi les bulletins de paie de janvier à août 2006 mentionnant une durée de travail de 70 heures par mois et une ancienneté au 1er mars 1984 ne valent pas acceptation tacite et rétroactive du temps partiel, compte tenu des circonstances de leur délivrance relatées par la salariée ; qu'en effet Mme Y... soutient que c'est à l'occasion de son arrêt maladie qu'elle a découvert que son employeur ne l'avait déclarée auprès de la MSA qu'à concurrence de 70 heures par mois puisqu'il avait cessé de lui délivrer des bulletins de paie depuis 1994 mais continuait à lui payer un salaire à temps plein de 1. 000 ¿ par mois en numéraire et par des chèques de clients remis sur les marchés, qu'elle l'a alors pressé de régulariser sa situation ce qu'il a tenté de faire à son avantage ; que cette présentation des faits par la salariée, qui subissait la situation en raison de ses liens de famille avec l'employeur, est confortée par le dépôt de nombreux chèques de tiers sur son compte bancaire, par l'incapacité de l'employeur à justifier de la remise de bulletins de salaire ou du moyen par lequel il l'a rémunérée entre 1994 et 2006, et par les démarches entreprises par la salariée à compter de son arrêt maladie (dépôt de main courante le 16 novembre 2006, courriers à l'inspection du travail les 26 septembre et 19 octobre 2006, plainte auprès du procureur de la République le 22 décembre 2006) après avoir sommé son employeur de régulariser sa situation le 20 novembre 2006 par l'envoi d'un contrat de travail et de ses bulletins de salaire ; qu'elle a refusé de signer le projet de contrat daté du 24 novembre 2006 curieusement intitulé « à durée indéterminée à temps plein » qui stipulait une durée de travail mensuelle de 70 heures soit 8 heures par jour, les mercredi et samedi à compter du 1er juillet 2006 ; que l'employeur n'établit pas l'accord exprès par Mme Y... de la modification alléguée de son contrat de travail d'un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel de 70 heures et de sa répartition les mercredi et samedi matin ; que par suite la présomption d'un horaire normal à temps plein s'applique ; que l'employeur a manqué à plusieurs de ses obligations essentielles envers sa salariée en modifiant sans son accord son contrat de travail à temps plein, en déclarant aux différentes caisses et à l'administration fiscale qu'elle travaillait à temps partiel à hauteur de 70 heures par mois et en s'abstenant de lui délivrer des bulletins de paie entre janvier 1994 et janvier 2006 ; que ces manquements établis sont suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation contractuelle et dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges doivent se prononcer par des motifs cohérents et suffisants ; que selon les motifs précités, d'abord, Mme Y... n'a jamais reproché à son employeur, avant septembre 2006, de lui avoir imposé en novembre 1998 un passage d'un temps plein à un temps partiel ; ensuite, que, s'agissant de la réduction du temps de travail de la salariée, qui soutient qu'elle continuait à travailler à temps plein, n'est pas établie ; enfin, pour justifier de ne pas avoir réagi plus tôt contre la supposée modification de son contrat de travail, que Mme Y... prétend ne l'avoir découverte qu'en 2006, à l'occasion de son arrêt maladie, puisque M. X..., qui ne lui délivrait pas de bulletins de salaire, « continuait à la payer un salaire à temps plein de 1. 000 € par mois » (arrêt p. 4 § 3) ; que la salariée aurait donc soutenu à la fois avoir continué à travailler à plein temps après 1998 et ne pas s'être aperçue de la modification de son contrat d'un temps complet à un temps partiel parce l'employeur a continué à la rémunérer comme si elle travaillait à temps complet ; ALORS ENFIN QU'en déduisant de ces constatations contradictoires que la salariée a subi une modification unilatérale de son contrat de travail à laquelle elle n'a pas donné son accord, sans constater que le salaire de Mme Y... ait effectivement été réduit ni rechercher si la réduction des horaires de travail d'un salarié constitue une modification de son contrat lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une réduction corrélative de son salaire, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article L. 1221-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2014-09-23 | Jurisprudence Berlioz