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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07248

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 24/07248 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FR AFFAIRE : S.A.R.L. AD2R C/ [F] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 24/02531 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.07.2025 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. AD2R N° Siret :494 751 597 (RCS [Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240311 - Représentant : Me Hadrien DURIF, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2330 APPELANTE **************** Monsieur [F] [G] né le 23 Juin 1987 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423 - N° du dossier E0007LD5 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [F] [G] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2022 et à échéance le 7 août 2022, en qualité de chauffeur opérateur fourrière pour la ville de [Localité 6] par la SARL Ad2r, société spécialisée dans les services de remorquage et d'assistance routière de véhicule, location de courte durée de voitures, moyennant un salaire mensuel de 1 554,48 euros. N'ayant pas repris le travail suite à un accident du travail en date du 15 juillet 2022, M [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 9 septembre 2022, lequel par jugement du 27 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, a notamment : après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] diverses sommes ordonné à la SARL Ad2r de remettre à M [F] [G] l'attestation pôle emploi le certificat de travail le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision ordonné à la SARL Ad2r de remettre à M [F] [G] les bulletins de salaire l'attestation de salaire pour la CPAM la déclaration d'accident du travail sous astreinte de 86 euros par jour de retard et par document à compter de la décision condamné la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 349 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié par le greffe, en application de l'article R 1454-2 du code du travail le 27 septembre 2023. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2024, la déclaration d'appel de la SARL Ad2r à l'encontre du jugement précité a été déclarée caduque. Prétendant à un retard dans l'exécution de l'obligation de faire à la charge de la SARL Ad2r sous astreinte, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2024, M [F] [G] a fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution de [Localité 5] en vue notamment de la liquidation de l'astreinte et de la fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : condamné la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 125 000 euros, représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 27 septembre 2023, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt assorti l'injonction faite à la SARL Ad2r de remettre à M. [F] [G] « l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et le reçu pour solde de tout compte » ainsi que « les bulletins de salaire, l'attestation de salaire pour la CPAM et la déclaration d'accident de travail », prononcée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par décision en date du 27 septembre 2023, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document pendant six mois, passé un délai d' un mois à partir de la signification du présent jugement débouté M [F] [G] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive  débouté la SARL Ad2r de sa demande de suppression de l'astreinte rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties condamné la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile  condamné la SARL Ad2r aux dépens  rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 19 novembre 2024, la SARL Ad2r a relevé appel de ce jugement. Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties. Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ad2r, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 125 000 euros, représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 27 septembre 2023, du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt assorti l'injonction faite à la SARL Ad2r de remettre à M [F] [G] « l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et le reçu pour solde de tout compte » ainsi que « les bulletins de salaire, l'attestation de salaire pour la CPAM et la déclaration d'accident de travail », prononcée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par décision en date du 27 septembre 2023, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document de retard pendant six mois, passé un délai d' un mois à partir de la signification du présent jugement débouté la SARL Ad2r de sa demande de suppression de l'astreinte rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties condamné la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile  condamné la SARL Ad2r aux dépens  Statuant à nouveau, de ces chefs : A titre principal : Déclarer irrecevables les demandes de M [F] [G] A titre subsidiaire : Ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte provisoire Débouter M [F] [G] de sa demande de condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre (sic) Condamner M [F] [G] à verser à la SARL Ad2r la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F] [G], intimé, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : liquidé l'astreinte à hauteur de 125 000 euros, assorti l'injonction faite à la SARL Ad2r de remettre à M [F] [G] « l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et le reçu pour solde de tout compte » ainsi que « les bulletins de salaire, l'attestation de salaire pour la CPAM et la déclaration d'accident de travail », prononcée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par décision en date du 27 septembre 2023, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour et par document de retard pendant six mois, passé un délai de un mois à partir de la signification du présent jugement En conséquence, débouter la SARL Ad2r de ses demandes Y ajoutant, condamner la SARL Ad2r à la somme de 37 500 euros (somme calculée au 3 avril 2025 et donc à parfaire) à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre (sic) dans son jugement en date du 8 novembre 2024 Et, statuant à nouveau condamner la SARL Ad2r à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2025 et le délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur le pouvoir du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte  En cause d'appel, la SARL Ad2r fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée par la décision du conseil de prud'hommes précitée puisqu'il s'est réservé ce droit, comme énoncé en pages 5 et 6, de sorte que M [F] [G] est irrecevable à formuler cette demande devant la cour d'appel statuant sur l'appel de la décision du juge de l'exécution ayant statué à ce titre. M [F] [G] répond que l'incompétence du juge de l'exécution, soulevée pour la première fois en cause d'appel par la partie adverse est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond. La SARL Ad2r ajoute qu'elle est recevable s'agissant d'un défaut de pouvoir du juge de l'exécution et non pas d'une incompétence de ce dernier, pouvant par conséquent être présenté en tout état de cause. Aux termes de l'article 455al2 du code de procédure civile le jugement énonce la décision sous forme de dispositif et seules les demandes tranchées expressément dans le dispositif de la décision sont revêtues de l'autorité de la chose jugée (ass. plén, 13 mars 2009, no 08-16.033). Force et de constater que le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 septembre 2023 mentionne aux seuls motifs de sa décision en pages 5 et 6 qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte et non pas au dispositif. Il en résulte que seul le juge de l'exécution, tout comme la cour peut conformément aux dispositions de l'article 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, statuer sur la présente demande de liquidation d'astreinte prononcée par la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 septembre 2023. Sur la demande de liquidation de l'astreinte  Le premier juge, au motif que la SARL Ad2r ne justifiait que d'une exécution partielle et tardive de l'obligation de faire assortie d'une astreinte et d'aucune cause étrangère à l'origine de cette inexécution a rejeté la demande de suppression de l'astreinte et l'a liquidée à la somme de 125 000 euros. L'article L 131-4 du code précité énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il appartient à la SARL Ad2r débitrice de l'obligation de faire assortie d'une astreinte de démonter qu'elle s'est exécutée. Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision l'ayant condamnée au titre de la liquidation d'astreinte, l'appelante affirme dans ses écritures l'existence d'une cause étrangère sans autre précision quant à la nature de la cause étrangère dont s'agit, elle ne développe une quelconque explication à ce titre, de sorte qu'elle ne peut être retenue par la cour. Pour sa part, M [F] [G] fait valoir que son ancien employeur n'a totalement satisfait à son obligation de faire ayant pour objet la remise de différents documents comme précisé par le jugement précité que par un envoi en date du 19 décembre 2024. Par ailleurs, force est de constater que l'appelante dans ses écritures ne soutient pas que l'envoi précédent du 6 mai 2024 était de nature à satisfaire l'obligation de faire à sa charge. La SARL Ad2 échoue par conséquent à démonter une quelconque cause de suppression ou de modération de l'astreinte liquidée à la somme de 125 000 euros par la décision dont appel et dont le quantum n'est pas contesté par M [F] [G], ce dernier n'ayant pas fait d'appel incident. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné au reagrd de l'enjeu du litige. Il convient de relever que M [F] [G] n'a pas répondu quant à la disproportion du montant auquel l'astreinte a été liquidée par le premier juge comme prétendu par l'appelante. En l'espèce, au regard de la durée de la relation de travail, la cour estime que la condamnation sera proportionnée à l'enjeu du litige si elle est liquidée à une somme de 75 000 euros. Sur le prononcé d'une astreinte définitive  M [F] [G] a fait valoir que l'appelante avait satisfait en totalité à l'obligation de faire à sa charge par un envoi en date du 19 décembre 2024, complété en cause d'appel par une transmission du 07 mai 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'une nouvelle astreinte. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il prononce une nouvelle astreinte provisoire. Sur les autres demandes  Le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il prononce une nouvelle astreinte, sa liquidation comme demandé par M [F] [G] est par conséquent sans objet. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [F] [G] à hauteur de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte prononcée par le jugement 27 septembre 2023 conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancout à 75 000 euros ; Condamne la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 75 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ; Déboute M [F] [G] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte et de sa demande de liquidation de la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 8 novembre 2024. ; Condamne la SARL Ad2r à payer à M [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Ad2r aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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