Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-24.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.011
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu les articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale et reçoivent à ce titre une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 382-27 du même code ; que, selon le second, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini au premier, entraînant affiliation au régime des cultes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., postulante du 15 août 1971 au 12 juillet 1972, puis novice jusqu'au 24 septembre 1973 au sein de la congrégation des soeurs du Sacré-Coeur d'Ernemont qu'elle a quittée pour le Carmel de Sète où elle a pris l'habit le 2 octobre 1974 et accompli un nouveau noviciat aboutissant au prononcé de voeux temporaires le 2 octobre 1976, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la validation sans rachat des périodes de postulat et de noviciat que la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes lui avait refusée ;
Attendu que, pour dire que la période litigieuse ne peut qu'être considérée comme une période de formation au sens de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'inscription aux dates considérées de l'intéressée sur le registre de la congrégation au titre du postulat ou du noviciat ne suffit pas à établir qu'elle a exercé, dès cette date, l'ensemble des activités permettant de lui reconnaître la qualité de membre de la congrégation au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, étant souligné qu'une analyse différente reviendrait à priver de signification, s'agissant des membres du culte catholique, la réforme législative résultant de la création de l'article L. 382-29-1 ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir souligné que la qualification de période de formation ne remet pas en cause le fait, démontré, que l'intéressée se soit alors pleinement consacrée à son engagement religieux, sans rechercher si celle-ci, entrée auparavant dans la vie religieuse au sein d'une autre communauté, avait reçu une formation effective dans la nouvelle communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la congrégation des soeurs du Sacré-Coeur d'Ernemont et la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la congrégation des soeurs du Sacré-Coeur d'Ernemont ainsi que de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de validation de 19 trimestres au titre de la période du 15 août 1971 au 2 octobre 1976 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, créé par l'article 87-1 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes ; l'article 87-II de la loi précitée prévoit que ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, ce qui est le cas de la pension de Mme X... ; l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale définissant le statut pris en compte par l'article L. 382-29-1 concerne en particuliers les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivité religieuses ; l'article L. 351-14-1 du même code auquel se réfère l'article L. 382-29-1 est ainsi rédigé : « Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à des écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre ; les conditions définies au premier alinéa de cet article, auquel renvoie l'article L. 382-29-1 recouvrent par conséquent le versement de cotisations fixées dans les conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et la limite de douze trimestres d'assurance ; les périodes de formation accomplies, au sens de l'article L. 382-29-1, au sein de congrégations et de collectivités religieuses ne sauraient être appréciées au regard de l'exigence de l'obtention d'un diplôme, contrairement à ce que soutient Mme X... ; l'intention du législateur qui a introduit dans le code de la sécurité sociale la règle en cause est dépourvue d'ambiguïté ; on doit à cet égard se reporter au rapport de M. Y... du 20 octobre 2011 qui indique clairement que le dispositif envisagé consistait à étendre aux périodes de formation religieuse la possibilité et les modalités de rachat offertes pour les années d'études, l'objectif recherché étant de ne plus permettre la validation gratuite des périodes telles que celles de séminaire ou de noviciat, qui aboutit, selon ce rapport, à mettre à la charge des assurés du régime général le coût de ces validations et peut être analysée comme un facteur d'inégalité de traitement dès lors que les assurés du régime général ne peuvent obtenir la validation de leurs années d'étude qu'à titre onéreux ; il doit être observé à cet égard que l'argumentation relative au problème de conformité avec l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme mentionné par Mme X..., qui se borne à mettre en doute cette conformité en termes généraux sans en tirer de déductions précises tout en évoquant une violation des principes constitutionnels de laïcité et d'égalité, dont l'appréciation ne saurait relever du juge judiciaire, ne peut être considérée comme pertinente ; si Mme X... affirme qu'il n'y a eu aucune différence dans son mode de vie et dans ses activités avant et après sa profession des voeux du 2 octobre 1976, la congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur d'Ernemont, au sein de laquelle elle a été admise le 15 août 1971 au titre d'un postulat, puis, à compter du 12 juillet 1972, d'un noviciat jusqu'au 24 septembre 1973, ne partage pas la même analyse et soutient au contraire que, pendant ses périodes de postulat et de noviciat, Mme X... n'a pas travaillé aux oeuvres de la congrégation ; la congrégation précise que, durant ces périodes, les personnes concernées ne s'obligent pas à la pratique des voeux et regardent les soeurs vivres pour voir si elles sont aptes à poursuivre dans cette voie ; l'absence d'identité entre le postulat et le noviciat qu'a connus Mme X... et sa situation après la profession de voeux n'est pas démentie par les pièces qu'elle verse aux débats, et notamment par l'attestation du 15 avril 2013 de Mme Z..., qui indique avoir été mère de la novice Sylvie X... et atteste avoir été présente à la cérémonie de prise d'habit de sa fille Sylvie X... le 3 juin 1972 à la communauté du Sacré-Coeur d'Ernemont à Rouen et avoir également été présente à sa cérémonie de prise d'habit le 2 octobre 1974 au Carmel de Sète ainsi que par les extraits de documents relatifs au Carmel (pièce 9 de l'appelante) comportant les indications suivantes : « Le Postulat Evêché Ce stage ayant été positif, s'ouvre pour toi le temps du postulat dont la durée est d'un an environ. Pendant ce temps, tu apprendras peu à peu à te laisser conduire par e souffle de l'Esprit, notamment par l'exercice de l'oraison avec l'aide de la maîtresse des novices. Le Noviciat Ton noviciat commence par le rite de la prise d'habit. Le noviciat dure 2 ans pendant lesquels tu commences à mettre tes pas dans ceux du Christ, par le moyen de la vie d'oraison dans la forme spécifique du Carmel thérésien. Tu entres peu à peu dans la vie de la communauté, en particulier sa vie de travail » ; l'inscription aux dates considérées de l'appelante sur le registre de la congrégation au titre du postulat ou du noviciat ne suffit pas à établir qu'elle a exercé dès cette date l'ensemble des activités permettant de lui reconnaître la qualité de membre de la congrégation au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale, étant souligné qu'une analyse différente reviendrait à priver de signification, s'agissant des membres du culte catholique, la réforme législative résultant de la création de l'article L. 382-29-1, dont il faut relever que les dispositions n'étaient pas applicables dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation dont se prévaut Mme X... ; la période du 15 août 1971 au 2 octobre 1976 durant laquelle Mme X... a été successivement postulante et novice ne peut dans ces conditions qu'être considérée comme une période de formation au sens de l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, étant souligné que cette qualification ne remet pas en cause le fait, démontré, qu'elle se soit alors pleinement consacrée à son engagement religieux ; c'est au titre ces dispositions que la CAVIMAC est fondée à opposer à l'appelante la nécessité d'un rachat pour la prise en compte des trimestres correspondants, la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2011 déclarant que l'article 1-23 du Règlement intérieur des prestations de la caisses mutuelle d'assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 est entaché d'illégalité n'ayant pas d'incidence sur la solution du présent litige ; il y a lieu d'ajouter que c'est en vain que Mme X... prétend que les trimestres litigieux seraient des trimestres d'activité qui auraient déjà été financés en s'appuyant sur une correspondance de l'Evêché d'Angers du 19 janvier 1979 ne démontrant pas ce financement dès lors que cette lettre ne concerne pas sa situation personnelle et fait état du paiement d'une cotisation de 750 francs par an pour la validation d'un « ministère » passé » ;
1°) ALORS principalement QUE la faculté de rachat des périodes de formation précédant la prise de qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse instituée par l'article 87 II de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement pour la sécurité sociale (LFSS) ne peut porter que sur les trimestres postérieurs au 1er janvier 1979, date de création du régime d'assurance sociale des cultes et de la CAVIMAC ; qu'en considérant que cette nouvelle disposition devait interférer dans l'appréciation portant sur les trimestres litigieux, soit la période du 15 août 1971 au 2 octobre 1976, la Cour d'appel a violé les articles 87 II de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement pour la sécurité sociale (LFSS) par fausse application et L. 721-1 devenu L. 382-15 du Code de la sécurité sociale par refus d'application ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre VII du Code de la sécurité sociale ; qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses en appréciant, au cas par cas, si l'intéressé s'est engagé religieusement, notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ; que le juge doit mener cette appréciation y compris en présence d'une disposition légale permettant le rachat des périodes de formation précédant la prise de qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en considérant que la faculté légale de rachat des périodes de formation précédant l'acquisition de la qualité de membre de congrégation ou de collectivité religieuse lui interdisait d'apprécier librement si Madame X..., du 15 août 1971 au 2 octobre 1976, période au cours de laquelle elle suivait une période probatoire (postulat puis noviciat) au sein de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur d'Ernemont, puis du Carmel de Sète, avant de prononcer ses premiers voeux, était engagée au sein de ces communautés et en avait ainsi acquis la qualité de membre, la Cour d'appel, ignorant son office, a violé l'article L. 721-1 devenu l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS encore QUE l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale dispose seulement que peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 du même code entraînant affiliation au régime des cultes ; qu'il en résulte que cette disposition ne rend pas exclusifs le postulat et le noviciat et la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ¿ le « statut » visé - et laisse le juge civil en charge de l'appréciation in concreto de l'affiliation au cours de ces périodes probatoires précédant l'émission des premiers voeux ; qu'en considérant qu'il résulte de ces dispositions que les périodes de postulat et de noviciat, destinées à préparer à la vie religieuse au sein d'une congrégation ou collectivité religieuse, constituent nécessairement des périodes de formation qui, comme telles, précèdent tout aussi nécessairement l'acquisition de la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1 et qu'elles ne peuvent donc donner lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées par ces dispositions, la Cour d'appel a ignoré la portée de cette disposition ne faisant qu'ajouter un cas de rachat sans évincer les règles générales d'assujettissement au régime vieillesse de la sécurité sociale et a ainsi violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE, sauf à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge du contentieux général de la sécurité sociale doit apprécier in concreto l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses en recherchant si l'intéressé s'est engagé religieusement, notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait librement procéder à cette recherche prétexte pris de la faculté de rachat des périodes de formation précédant l'obtention de la qualité de membre et qu'elle devait ainsi faire en sorte de conclure à l'absence de la qualité de membre jusqu'à l'émission des premiers voeux, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que, du 15 août 1971 au 2 octobre 1976, Madame X... s'était « pleinement consacrée à son engagement religieux » ; qu'en considérant cependant ¿ par volonté de respecter la loi créant une nouvelle faculté de rachat ¿ que Madame X... ne pouvait alors être considérée comme membre des deux congrégations au sein desquelles elle s'était donc ainsi « pleinement engagée », la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquence s'en évinçant et a violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale ;
6°) ALORS de même QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en constatant d'une part que, du 15 août 1971 au 2 octobre 1976, Madame X... s'était « pleinement consacrée à son engagement religieux », d'autre part que Madame X... ne pouvait, au cours de la même période, être considérée comme membre des deux congrégations au sein desquelles elle s'était ainsi pleinement engagée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS enfin QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, Madame X..., afin d'établir le financement des prestations relatives aux périodes antérieures à 1979, produisait (pièce 41), outre le courrier émanant de l'évêché d'Angers du 19 janvier 1979, le procès-verbal de l'inventaire des actifs des régimes de prévoyance transférés à la CAVIMAC établi le 1er décembre 1980 conformément à l'article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 et communiqué le 14 mars 2011 par le Ministre du Budget et duquel il résultait que, si l'actif de la CAMAVIC au 31 décembre 1979 était d'un montant de 153.386.188,76 F, cela résultait notamment de transferts d'actifs : 44.173.211,60 F de l'EMI, 16.255.623,36 F de la CAPA soit un total de 60.428.834,96 F ; qu'en se bornant, pour exclure tout financement avant le 1er janvier 1979, à se prononcer sur la seule lettre de l'évêché d'Angers sans apprécier la portée de cet autre document (pièce 41 en appel) illustrant un indéniable financement collectif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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