Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03159
N° Portalis DBVI-V-B7E-N2BV
MD/ND
Décision déférée du 14 Octobre 2020
TJ de TOULOUSE
(18/03683)
MME TAVERNIER
[D] [I] épouse [N]
C/
MAAF ASSURANCES SA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 mai 2017, Mme [D] [I] épouse [N] a conclu un contrat de marché de travaux avec la société Sarl Bois concept realisation portant sur l'extension de la maison à usage d'habitation située [Adresse 1] et dont elle est propriétaire. Le prix forfaitaire convenu est de 37 305, 31 euros toutes taxes comprises.
Un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics' a été souscrit par la société Sarl Bois concept realisation auprès de la société Sa Maaf assurances.
La déclaration d'ouverture du chantier a débuté le 18 septembre 2017. Les travaux ont débuté courant juin 2017. Mme [N] qui soutient que le chantier a été abandonné depuis mai 2018 a constaté divers désordres dans la maison d'habitation.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [V] [L] qui a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
La Sarl Bois concept realisation a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 19 novembre 2018.
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Par acte d'huissier de justice des 14 et 15 novembre 2018, Mme [D] [I] épouse [N] a fait assigner la société Sarl Bois concept realisation, la Selas Egide, alors mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, et la société Sa Maaf assurances, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
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Par un jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré que la société Sarl Bois concept realisation est responsable des désordres subis par Mme [D] [I] épouse [N] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil,
- dit que le préjudice de Mme [D] [I] épouse [N] occasionnés par ces désordres d'élève à 27 051, 05 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement du chantier, et à 9.600 euros au titre du préjudice immatériel né du retard d'achèvement de ce chantier,
- fixé en conséquence la créance de Mme [D] [I] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sarl Bois concept realisation à 27 051, 05 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement du chantier, et à 9 600 euros au titre du préjudice immatériel né du retard d'achèvement de ce chantier,
- débouté Mme [D] [I] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Sa Maaf assurances,
- condamné Mme [D] [I] épouse [N] aux entiers dépens,
- condamné Mme [D] [I] épouse [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le premier juge a considéré que la société Sarl Bois concept réalisation était responsable des dommages occasionnés sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1231-1 du Code civil imposant la réparation du préjudice causé par l'inexécution ou du retard dans l'exécution du contrat.
Le premier juge a toutefois retenu que la société Sa Maaf assurances ne devait pas sa garantie au titre du contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit par la société Sarl Bois concept realisation, au motif que ledit contrat exclut explicitement la garantie dans l'hypothèse de dommages résultant de l'inexécution du contrat. Le tribunal a considéré que Mme [N] ne correspond pas à un tiers et que les dommages occasionnés par l'inexécution ne sont pas couverts par la police d'assurance.
Le premier juge a également retenu l'absence d'une faute de la société Sa Maaf assurances dans les informations fournies à Mme [N] relativement à l'étendue de sa garantie dans l'attestation d'assurance qui lui a été remise. En conséquence, le premier juge a rejeté la responsabilité de la société Sa Maaf assurances au titre de l'article 1240 du Code civil.
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Par déclaration du 17 novembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement intimant uniquement la Sa Maaf assurances en ce qu'il a :
- déclaré infondées les demandes de Mme [D] [I] épouse [N] à l'encontre de la société Sa Maaf assurances,
- condamné Mme [D] [I] épouse [N] aux entiers dépens,
- condamné Mme [D] [I] épouse [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile.
EXPOS'' DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 18 décembre 2020, Mme [D] [I] épouse [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- reformer le jugement du 14 octobre 2020,
- juger que la société Sa Maaf assurances doit sa garantie à son assuré la société Sarl Bois concept réalisation,
En conséquence,
- condamner la société Sa Maaf assurances à lui verser les sommes suivantes :
* 27051, 05 euros et 9 600 euros au titre des conséquences dommageables des désordres affectant son habitation,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa premier du code de procédure civile,
- condamner la société Sa Maaf assurances aux entiers dépens.
' l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :
- la garantie de la société Sa Maaf assurances est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale,
- le contrat multirisque professionnel établi par la société Sa Maaf assurances, au titre de la responsabilité civile professionnelle, couvre les dommages corporels, matériels et immatériels survenus avant livraison de biens ou réception des travaux.
- la société Sa Maaf assurances a commis une faute au sens de l'article 1240 du Code civil tenant au libellé inexact dans l'attestation d'assurance lui laissant croire, en sa qualité de profane, à l'existence d'une garantie complémentaire portant sur 'tous dommages' ne relevant pas de l'assurance obligatoire.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 26 février 2021, la société Sa Maaf assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 octobre 2020,
- condamner Mme [D] [I] épouse [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [I] épouse [N] aux entiers dépens.
' l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- la société Sa Maaf assurances n'est pas l'assureur décennal au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, datée du 18 septembre 2017, en raison du non-paiement des cotisations par l'assuré ayant donné lieu à une suspension du contrat entre le 4 septembre 2017 et le 23 septembre 2017,
- le contrat multirisque professionnel établi par la société Sa Maaf assurances ne garantit pas le coût de réfection des ouvrages mal réalisés ou la responsabilité découlant des inexécutions, non-façons ou malfaçons de l'assuré,
- la société Sa Maaf assurances n'a commis aucune faute telle que visée à l'article 1240 du Code civil dans la mesure où l'attestation d'assurance n'est qu'un document visant à prouver l'existence d'un contrat d'assurance et qu'il appartenait à Mme [D] [I] épouse [N] de solliciter la communication des conditions générales de la police d'assurance auprès de la société Sarl Bois concept.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la garantie de la Sa Maaf assurances :
1. Mme [N] se plaint de désordres affectant la maison d'habitation dont elle est propriétaire ainsi que l'extension de ladite maison d'habitation édifiée par la société Sarl Bois concept realisation, laquelle a souscrit auprès de la société Sa Maaf assurances un contrat d'assurance. L'appelante, se prévalant de l'attestation d'assurance qui lui a été remise par l'entrepreneur, fait valoir que l'attestation d'assurance établie au titre de la responsabilité décennale indique que sont couverts par la garantie les 'dommages immatériels consécutifs', les 'dommages aux ouvrages ne relevant pas de l'assurance obligatoire' et 'les désordres intermédiaires'. Elle fait également valoir que l'attestation d'assurance établie au titre du contrat 'multirisque professionnel' comporte un tableau 'responsabilité civile professionnelle' prévoyant la garantie de 'tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs)'.
1.1 L'attestation d'assurance n'emporte aucun engagement de l'assureur vis-à-vis de l'assuré et n'est destinée qu'à l'information des tiers, les conditions exactes de la mise en oeuvre et l'étendue de la garantie devant être recherchées dans le contrat d'assurance.
1.2 Les conditions générales du contrat d'assurance, dans leur article 8 figurant à la page 30 (pièce n° 4 du dossier de l'intimée), indiquent que l'assureur garantit la responsabilité civile professionnelle de l'assuré. Cette responsabilité couvre, aux termes du même article 8, les dommages matériels et immatériels aux biens confiés par le client à l'entrepreneur, qui s'entendent des biens meubles tels qu'ils sont définis page 78 dans le lexique du contrat, ainsi que les dommages matériels et immatériels subis par les biens existants immobiliers appartenant au maître de l'ouvrage.
Mme [N] a subi des désordres affectant d'abord l'ouvrage tel qu'il a été réalisé par l'entrepreneur, à savoir, ainsi qu'il a été retenu par le premier juge et qui n'est pas contesté par les parties, un défaut d'altimétrie du niveau brut de la table de compression du hourdi, un nombre insuffisant de fixations de la lisse basse des caissons de la façade Est et de la façade Ouest, un déversement généralisé vers l'Ouest des solives du support de la toiture terrasse, un défaut d'assise et un nombre insuffisant de fixation mécanique des structures porteuses. Ces désordres, qui affectent l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur, ne correspondent ni à des biens meubles confiés par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur, ni des biens existants immobiliers dont ledit maître d'ouvrage est propriétaire.
1.3 Le premier juge a également retenu l'absence de couvert de l'immeuble dont les structures en bois sont exposées sans protection aux contraintes climatiques ainsi que l'absence de protection des acrotères à l'origine de dégâts des eaux dans l'immeuble existant. Ce désordre, dont l'existence n'est pas contestée par les parties, correspond à un dommage affectant les biens existants immobiliers appartenant au maître de l'ouvrage, à savoir la maison d'habitation dont est propriétaire Mme [N], et couvert par le contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle.
2. Les conditions générales du contrat d'assurance contiennent, page 36, des clauses d'exclusion de certains dommages au titre des responsabilités visées aux 'articles 6.4.1, 7, 8 et 9" desdites conditions générales. L'article 8 de ces dernières, qui figure en page 30, est relatif à la 'garantie responsabilité civile professionnelle', que l'appelante invoque au soutien de ses prétentions.
Ces clauses d'exclusion visent expressément au point 24, page 37 des conditions générales de la police d'assurance : 'Les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard'.
2.1 Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par un jugement en date du 14 octobre 2020, retenu la responsabilité contractuelle de la société Sarl Bois concept realisation pour les défauts affectant l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, ce qui n'est pas contesté par les parties, la cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement.
2.2 Par conséquent, les clauses d'exclusion de garantie s'appliquent à la garantie responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est due par la société Sarl Bois concept realisation pour le dommage dû à une absence de couvert de l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur ayant causé un dégât des eaux dans l'immeuble existant dont est propriétaire Mme [N]. En outre, il ne résulte ni des pièces ni des allégations des parties que les clauses d'exclusion videraient de sa substance la garantie souscrite par l'entrepreneur.
3. Il résulte de ces éléments que les dommages matériels et immatériels résultant du manquement de la Sarl Bois concept realisation à ses obligations contractuelles découlant du contrat d'entreprise conclu avec Mme [N], ainsi que les a qualifiés le premier juge, ne peuvent donner lieu à indemnisation de la part de l'assureur, soit qu'ils ne soient pas couverts par la garantie de la responsabilité professionnelle telle que définie au contrat d'assurance multirisque professionnel, soit qu'ils fassent l'objet de clauses d'exclusion.
Mme [D] [I] épouse [N] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Sa Maaf assurances sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
- Sur le libellé inexact de l'attestation d'assurance fournie par la Sa Maaf assurances:
4. Mme [N] fait valoir que la société Sa Maaf assurances, assureur professionnel, a commis une faute de nature délictuelle tenant au libellé inexact dans l'attestation d'assurance lui laissant croire à l'existence d'une garantie complémentaire portant sur 'tous dommages' ne relevant pas de l'assurance obligatoire, la rassurant incontestablement sur l'étendue de la garantie souscrite par l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutient que l'assureur a ainsi engagé sa responsabilité et est tenu de réparer le préjudice subi par lui à hauteur de 27 051,05 euros et de 9 600 euros, montant des sommes déclarées à la liquidation judiciaire de la société Sarl Bois concept realisation.
4.1 Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne la faute de la société Sa Maaf assurances, s'il est acquis que l'attestation n'emporte aucun engagement de l'assureur vis-à-vis de l'assuré et n'est destinée qu'à l'information des tiers, elle doit néanmoins constater l'existence d'une assurance au moment où elle est produite. Elle doit dès lors comporter des précisions suffisantes sur la nature et l'étendue des garanties. À défaut, l'assureur peut engager sa responsabilité professionnelle, pour manquement à son obligation de renseignement, vis-à-vis des tiers auxquels l'attestation imprécise a été remise.
4.3 L'attestation d'assurance responsabilité décennale, mise à disposition de l'assuré par la société Sa Maaf assurances et transmise par l'assuré au maître d'ouvrage, mentionne en sa page 8 au titre des 'garanties complémentaires' visées par l'appelante, la garantie de 'dommages aux ouvrages ne relevant pas de l'assurance obligatoire', et non pas de 'tous dommages' ainsi qu'il est prétendu par le maître d'ouvrage. L'attestation d'assurance précisait néanmoins à cette même page en caractères parfaitement lisibles, qu'elle "ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère". Il ne saurait par conséquent en être déduit que ladite attestation comportait des informations insuffisantes de nature à tromper les tiers.
4.4 Il s'ensuit que la société Sa Maaf assurances n'a commis aucune faute dans la rédaction du libellé de l'attestation d'assurance ayant pour conséquence d'induire Mme [N] en erreur sur l'étendue des garanties et de leurs limites exactes.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Sa Maaf assurances sur le fondement délictuel.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
5. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et à payer à la société Sa Maaf assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Mme [N], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera également condamnée aux dépens d'appel.
La Sa Maaf assurances est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. Mme [N] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] épouse [N] aux entiers dépens d'appel.
Condamne Mme [D] [I] épouse [N] à payer à la société Sa Maaf assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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