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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-19.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.472

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2007) et les productions, que M. X... a formé appel d'un jugement qui lui avait été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré son appel irrecevable comme tardif, en soutenant que la signification était irrégulière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en jugeant que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 11 janvier 2006 n'était entachée d'aucune cause de nullité après avoir constaté que le lieu de travail du destinataire de l'acte était connu, de sorte qu'il appartenait à l'huissier de justice, qui ne s'y était rendu qu'à deux reprises le même jour alors que M. X... était absent, de se rendre à nouveau sur les lieux afin de procéder à une signification à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un acte ne peut, à peine de nullité, faire l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses que si la signification à personne s'avère impossible ; que cette impossibilité doit être constatée dans l'acte lui-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence se fonder sur aucun document extérieur au procès-verbal pour en apprécier la validité ; qu'en jugeant que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses du 11 janvier 2006 était valable en se fondant sur une lettre rédigée par l'huissier de justice postérieurement au procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 663 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du procès-verbal de signification que le domicile et la résidence de M. X... étant demeurés introuvables, malgré de nombreuses recherches, l'huissier de justice s'était rendu plusieurs fois sur le lieu de travail de M. X... sans pouvoir lui délivrer l'acte à personne, de sorte que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, qui s'attaquent à un motif surabondant, a pu retenir que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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