Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04344 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IITY
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
19 octobre 2021 RG :2019004034
S.A.S. AUTOMOBILES LAURENT VIOLET
C/
S.A.R.L. ALPAHAGEC
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 19 Octobre 2021, N°2019004034
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. AUTOMOBILES LAURENT VIOLET, , au capital de
100.000 euros, inscrite au RCS d'AUBENAS sous le numéro 393 812 565, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALPAHAGEC, au capital de 55 000,00 €, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 402 108 229, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me V2ronique CHIARINI avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2021 par la S.A.S. Automobiles Laurent Violet à l'encontre du jugement prononcé le 19 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2019004034,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 novembre 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2023 par la S.A.S. Alphagec, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 12 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 9 novembre 2023
Par lettre du 2 octobre 2009, la société Automobiles Laurent Violet, spécialisée dans la réparation et le commerce de véhicules automobiles légers, a confié des missions comptables, fiscales et sociales à la société Alphagec, pour un montant annuel initial de 4 000 euros HT, ayant atteint la somme de 7 000 euros HT en 2018.
Le 25 octobre 2017, la société automobile a fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017.
Le 7 décembre 2017, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) a adressé à la société Automobiles Laurent Violet une proposition de rectification pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, faisant suite à l'application par la société du régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge à des véhicules ayant fait l'objet d'une acquisition intra-communautaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2018, la société automobile a contesté la proposition de rectification de la DGFIP.
Le 19 mars 2018, la DGFIP a adressé une nouvelle proposition de rectification à la société Automobiles Laurent Violet portant sur la période allant du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017. Cette dernière a formé un recours hiérarchique qui n'a pas abouti à la modification ou au retrait des rectifications opérées.
Le 16 août 2018, les rectifications apportées par la DGFIP ont fait l'objet d'une mise en recouvrement pour un montant de 98 689 euros. La réclamation contentieuse formée par la société redressée a été rejetée par l'administration fiscale, par décision du 18 mars 2019.
Par requête du 16 mai 2019, la société Automobiles Laurent Violet a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision de rectification de la DGFIP.
Par courrier du 28 novembre 2018, la société Automobiles Laurent Violet a indiqué à la société Alphagec que sa responsabilité était engagée et lui a demandé de se positionner sur sa garantie et sur celle de son assureur. Par ce même courrier, le concessionnaire automobile a également informé l'expert comptable du non-renouvellement de sa mission.
Sans réponse de la part de l'expert-comptable, la société Automobiles Laurent Violet l'a fait assigner, par exploit du 9 décembre 2019, devant le tribunal de commerce d'Aubenas en réparation des préjudices subis à raison des manquements dans l'exécution de sa mission fiscale.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge administratif.
Par décision du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société Automobiles Laurent Violet.
La société Automobiles Laurent Violet a alors sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a :
-constaté que l'événement ayant justifié le sursis à statuer est intervenu
-dit l'action de la SAS Automobiles Laurent Violet recevable et bien fondée;
-constaté que la responsabilité de la société Alphagec, au titre du redressement fiscal de la SAS Automobiles Laurent Violet, ne peut être engagée
-rejeté l'ensemble des moyens, fins et conclusions de la SAS Automobiles Laurent Violet
-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS Automobiles Laurent Violet aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 7 décembre 2021, la S.A.S. Automobiles Laurent Violet a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en qu'elle a constaté que l'événement ayant justifié le sursis à statuer est intervenu, qu'elle a dit l'action de la SAS Automobiles Laurent Violet recevable et bien fondée et qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, de l'article 297 A I 1° du code général des impôts, des articles 379, 515, 696, 700 du code de procédure civile, de :
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a :
Constaté que la responsabilité de la société Alphagec, au titre du redressement fiscal de la société Automobiles Laurent Violet, ne peut être engagée;
Rejeté l'ensemble des moyens, fins et conclusions de la société Automobiles Laurent Violet;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Automobiles Laurent Violet aux entiers dépens, dont ceux liquidés à la somme de 73,22 euros;
Et, statuant à nouveau :
-Déclarer les demandes de la société à responsabilité limitée Automobiles Laurent Violet recevables et bien fondées;
-Dire et juger que la société Alphagec a commis un manquement fautif dans l'exécution de sa mission comptable et fiscale pour le compte de la société Automobiles Laurent Violet en appliquant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge à des reventes de véhicules d'occasion qui ne pouvaient en faire l'objet, la mention taxe sur la valeur ajoutée à la marge ne figurant pas expressément sur les factures d'acquisition des dits véhicules auprès de fournisseurs au sein de l'Union européenne
-Dire et juger que ce manquement fautif de la société Alphagec est la cause exclusive des rectifications fiscales dont la société Automobiles Laurent Violet a fait l'objet, à ce titre, d'un montant de 98 689 euros
-Dire et juger que la responsabilité de la société Alphagec est engagée à ce titre;
En conséquence,
-Condamner la société Alphagec à payer la somme de 98 689 euros à la société Automobiles Laurent Violet en réparation de son préjudice patrimonial;
-Condamner la société Alphagec à payer la somme de 10 000 euros à la société Automobiles Laurent Violet en réparation de son préjudice moral
-Débouter la société Alphagec de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
-Condamner la société Alphagec à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'expert comptable est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers ses clients et il lui appartient de démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour réaliser avec diligence cette mission; l'expert comptable qui ne déploie pas toutes les diligences nécessaires engage alors sa responsabilité; la responsabilité de l'expert-comptable et de son assureur est engagée pour des erreurs dans le choix de la TVA appliquée en matière d'achat ou de revente de véhicules au sein de l'Union Européenne ; elle avait notamment confié à la société Alphagec une mission de 'déclaration fiscale de l'année, déclarations de chiffre d'affaires, assistance en cas de vérification fiscale'; or, l'expert comptable a fautivement appliqué le régime de la TVA à la marge lors de la revente de biens acquis par la société automobile au sein de l'Union Européenne, en violation des lois et règlements, et ce durant plusieurs années; la société Alphagec a donc manqué à ses obligations de compétence dans l'exécution de la mission fiscale pour laquelle elle était pourtant rémunérée; cette grave erreur a eu pour conséquence le redressement fiscal de l'appelante pour une somme de 98 689 euros; ainsi, la société d'expertise comptable engage sa responsabilité à ce titre et doit être condamnée à réparer les préjudices subis par sa cliente; s'il est vrai qu'elle saisissait elle-même sa comptabilité sur un logiciel, c'est bien la société Alphagec qui réalisait toutes les déclarations fiscales, dont les déclarations de TVA; cette société n'était donc pas uniquement tenue d'une mission de présentation des comptes et n'est donc pas exonérée de sa responsabilité; dans le cadre de son devoir de conseil, la société Alphagec était tenue de s'assurer que sa cliente était en conformité avec la position établie par l'administration fiscale et que les déclarations fiscales étaient conformes aux exigences légales et réglementaires; or, le tribunal administratif de Lyon a confirmé que la société automobile n'était pas en conformité avec de telles réglementations ; elle n'a aucune compétence particulière en matière fiscale, de sorte qu'elle ne peut avoir délibérément omis d'appliquer le régime commun de la TVA; cette omission résulte uniquement des fautes de l'expert comptable qui a manqué à ses devoirs en ne l'alertant par sur le régime fiscal réellement applicable et en appliquant à tort un mauvais régime; l'intimée ne rapporte pas la preuve du respect de ses missions et notamment du respect de son devoir de conseil mais se contente d'affirmer que la faute ou le défaut de conseil ne serait pas prouvé ; l'attestation de la secrétaire comptable de l'appelante depuis mai 2014, démontre que cette dernière avait totalement délégué sa mission d'établissement des déclarations de TVA à son expert-comptable; en outre, le fait que l'auteur de l'attestation soit une préposée de la société Automobiles Laurent Violet ne saurait justifier que soit écartée son témoignage ; elle a par ailleurs tenu à établir une seconde attestation pour justifier de la véracité de la première ; elle a subi un préjudice financier à hauteur de 98 689 euros correspondant non pas au redressement fiscal dont elle a fait l'objet mais à l'indemnisation de la perte de chance de récupérer la TVA non-facturée auprès de ses clients; elle a subi un préjudice moral puisqu'elle s'est retrouvée trompée par son expert comptable; de plus, les procédures contentieuses lui ont provoqué de l'anxiété.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 19 octobre 2021
-Juger l'action infondée la responsabilité civile professionnelle d'un expert-comptable reposant sur le fondement de deux articles cumulés du code civil, non visés
Subsidiairement,
Au vu de l'article 10 du code civil, des pièces adverses produites et notamment les motivations de la Direction Générale des Finances Publiques, soulignant le caractère volontaire et délibéré de l'omission de TVA de la SAS Automobiles Laurent Violet,
-Juger que la SAS Automobiles Laurent Violet ne démontre aucune faute ou défaut de conseil en relation de causalité directe avec un préjudice né, actuel et certain;
-Débouter la SAS Automobiles Laurent Violet de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de toute responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable;
En tout état de cause,
-Condamner la SAS Automobiles Laurent Violet à payer à la concluante la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-La condamner aux entiers dépens.
L'intimée réplique que la lettre de mission ayant été signée antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, elle reste soumise aux anciennes dispositions du code civil; en outre, une action en responsabilité contre un expert comptable ne peut être exclusivement fondée sur l'article 1147, de sorte que l'action et l'appel de la société Automobiles Laurent Violet doivent être déclarés infondés.
Subsidiairement, l'intimée soutient que l'expert comptable est tenu à une obligation de moyens qui trouve ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son préjudice; en l'espèce, les éléments du contrôle fiscal et du jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023 démontrent une telle carence de la société appelante; la responsabilité de l'expert comptable est contractuelle à l'égard de son client; or, la saisie comptable n'a jamais été réalisée par la société Alphagec qui n'avait qu'une mission de présentation des comptes; la responsabilité d'un expert comptable ne se présume pas, de sorte qu'il appartient à la société Automobiles Laurent Violet de démontrer les éléments engageant la responsabilité civile professionnelle de l'intimée, à savoir une faute commise dans l'accomplissement de la mission confiée, un préjudice à caractère indemnisable et un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué; le gérant de la société appelante exerçait la profession de concessionnaire automobile depuis plus de 25 ans, de sorte que dès le début de sa mission, il était parfaitement informé de la réglementation propre aux acquisitions intracommunautaire de véhicules automobiles; la société Automobiles Laurent Violent ne peut donc faire supporter à l'expert comptable un manquement volontaire de l'entreprise au paiement de la TVA; ainsi, la société Alphagec n'a commis aucune faute puisqu'elle n'avait qu'une mission de présentation des comptes; la pièce adverse relative à l'attestation de la secrétaire comptable de l'entreprise est une preuve que l'appelante se constitue à elle-même ; de plus, le lien de subordination et de collaboration existant entre une salariée et son employeur ne peut permettre d'accréditer le contenu de ladite attestation; l'appelante ne justifie d'aucun préjudice indemnisable en relation de causalité avec l'intervention de l'expert comptable; en effet, le redressement fiscal n'a fait que la replacer dans la situation dans laquelle elle aurait été si elle n'avait pas volontairement appliqué à tort le régime de la marge sur revente de véhicules dans le cadre d'acquisitions communautaires; en outre, la société Automobiles Laurent Violet ne démontre pas les conseils que l'intimée aurait pu lui donner pour éviter le redressement opéré; également, elle ne produit aucun élément prouvant la réalité du préjudice ou de la perte de chance; par ailleurs, en s'abstenant de payer correctement l'impôt auquel elle était légalement tenue, la société automobile a profité d'un avantage financier compensant largement les intérêts de retard sollicités par l'administration fiscale puisqu'elle a pu bénéficier d'une trésorerie supplémentaire pendant plusieurs années; enfin, aucun préjudice moral n'est démontré par l'appelante.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable
L'expert-comptable est lié à son client par une lettre de mission signée le 2 octobre 2009.
L'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit que les contrats conclus avant la date de son entrée en vigueur demeureront soumis à la loi ancienne.
C'est donc à bon droit que le tribunal a fait application de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce texte constitue un fondement suffisant à l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de l'expert-comptable.
Il ne peut être imputé de faute à un expert-comptable qu'en cas de manquement à son obligation de conseil dans le cadre de la mission qui lui est confiée (Com 11 mars 2008 pourvoi 07-12158).
En l'espèce, la lettre de mission de l'expert-comptable prévoyait que lui était confiée la présentation des comptes annuels incluant la déclaration fiscale de l'année. Cela impliquait qu'il était chargé de procéder aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, à partir des factures d'achats de véhicules importés que lui transmettait sa cliente, ce qui est confirmé par Madame [J] [N], secrétaire comptable, qui précise dans ses attestations que le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée était effectué sous la directive et le contrôle de l'expert comptable.
L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client, doit s'assurer, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales (Com, 6 février 2007, n° 06-10.109).
Il incombe à l'expert-comptable de prouver qu'il a satisfait à son devoir de conseil.
En l'occurrence, il est établi par la proposition de rectification fiscale du 7 décembre 2017 et le rejet par le tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2020 du recours contentieux du revendeur de véhicules que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir du régime dérogatoire de taxation de la marge bénéficiaire lors de la revente de véhicule auxquels le régime des livraisons intra-communautaires avait été appliqué.
L'administration fiscale et le tribunal administratif de Lyon ont retenu que le revendeur ne pouvait ignorer, à la seule lecture des factures fournies par ses fournisseurs, qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime de taxation sur la marge qu'il avait pourtant appliqué et qu'il avait commis un manquement délibéré.
Les compétences personnelles du client ne sont pas de nature à exonérer l'expert-comptable de son devoir de conseil. Il importe dès lors peu que le concessionnaire automobile ait pu acquérir, compte-tenu de son expérience professionnelle de vingt-cinq années dans le domaine de la vente de véhicules, une certaine connaissance de la réglementation propre aux acquisitions intra-communautaires de véhicules automobiles. Il est également indifférent que le concessionnaire automobile ait pu avoir conscience de l'anomalie comptable résultant de l'absence de mention dans les factures émises par les fournisseurs de l'application du régime de la marge, lors des ventes. En l'espèce, l'expert-comptable ne justifie pas avoir attiré l'attention de sa cliente sur les risques afférents aux irrégularités qu'il n'a pas manqué de constater dans l'exercice de ses fonctions et il aurait du lui conseiller d'y remédier au plus vite.
Le paiement de l'impôt par le contribuable ne constitue pas en principe un préjudice indemnisable puisqu'il ne fait que s'acquitter des sommes dont il est débiteur. Il en va cependant autrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où il s'agit d'un impôt direct que l'entrepreneur ne fait que collecter et dont il ne supporte pas la charge finale.
En l'occurrence, le défaut de conseil de l'expert-comptable a contribué à la réalisation du préjudice subi par le concessionnaire automobile, consistant dans la perte d'une chance de recouvrer en temps utile la taxe sur la valeur ajoutée sur ses clients sur la période concernée par le redressement et d'échapper aux majorations et intérêts moratoires appliqués par l'administration fiscale dont le paiement aurait pu être évité en cas de règlement spontané, même tardif (en ce sens, Com 12 juin 2012, pourvoi n° B 11-20.768).
La preuve de l'existence d'un préjudice est rapportée dès lors que l'appelante verse au débat un avis de mise en recouvrement constituant un titre exécutoire délivré le 16 août 2018 à son encontre et qu'elle produit également un certificat de non appel contre le jugement du 26 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa requête en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017.
La somme de 98 689 euros faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement se décompose de la manière suivante:
-période d'avril 2013 à mars 2014 : 13 369 euros de droits et 2 406 euros d'intérêts de retard
-période d'avril 2014 à septembre 2017 : 56 596 euros de droits, 22 296 euros de majorations et 4 022 euros d'intérêts de retard.
Pour apprécier la perte de chance subie par l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'économie de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a réalisée au cours de la période antérieure au redressement fiscal en raison des irrégularités commises.
Eu égard au fait que le concessionnaire automobile facturait à ses clients une taxe sur la valeur ajoutée moindre que celle qui était applicable, il était en mesure de pratiquer des prix de vente plus bas que ceux de ses concurrents. Le non respect de ses obligations fiscales lui a nécessairement permis d'augmenter son volume de ventes.
Dans ces circonstances, eu égard à l'avantage important retiré par le client l'incitant à persister dans le non respect de la législation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en dépit des conseils qui auraient pu lui être prodigués par l'expert-comptable, il convient d'évaluer la perte de chance en lien avec le manquement professionnel à la somme de 20 000 euros.
Les désagréments invoqués par l'appelante du fait du redressement fiscal ne sont pas avérés, pas plus que l'anxiété alléguée, s'agissant d'une personne morale. Elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
2) Sur les frais du procès
L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. Alphagec à payer à la S.A.S. Automobiles Laurent Violet la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial
Déboute la S.A.S. Automobiles Laurent Violet du surplus de sa demande en réparation du préjudice patrimonial
Déboute la S.A.S. Automobiles Laurent Violet de sa demande en réparation du préjudice moral
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Alphagec aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.S. Alphagec à payer à la S.A.S. Automobiles Laurent Violet une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,