Cour de cassation, 19 novembre 1997. 95-42.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.977
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpes Méthode Propreté Isère "AMP Isère", société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AMP Isère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la lettre expédiée par le greffe et contenant notification du mémoire déposé par la société Alpes Méthode Propreté Isère à l'appui de son pourvoi, n'a pu être remise à l'un des défendeurs, M. Vincent X...;
qu'invitée à procéder à la notification de ce mémoire par voie de signification, la demanderesse au pourvoi n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité, malgré l'avis qui lui a été adressé ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° B 95-42.977 du rôle des affaires en cours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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