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Tribunal Administratif de Rennes, 22 décembre 2023. 2306263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2306263

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mézin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du même code ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de le convoquer en préfecture pour finaliser l'enregistrement de sa demande et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor informe le tribunal de ce qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A le 15 décembre 2023, valable jusqu'au 14 juin 2024 et de ce qu'il sera convoqué en préfecture une fois son titre de séjour mis en fabrication. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. A informe le tribunal de ce qu'il se désiste de ses conclusions principales et maintient celles présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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