Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-004347
APPELANTE
Madame [K] [V]
née le 17 Juillet 1996 à [Localité 9] (67)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007027 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le 21 décembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
Madame [W] [J] [H] épouse [U]
née le 27 juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière pôle 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier à effet au 20 janvier 2018, M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] épouse [U] ont donné à bail meublé pour un an à Mme [K] [V] une «studette» au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] , moyennant un loyer mensuel de 345 euros augmenté d'un forfait pour charges de 54 euros ;
Un congé pour reprise au 19 janvier 2019 a été délivré à la locataire par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2018, congé justifié par la volonté de M. [U] d'occuper ce logement en raison d'une séparation conjugale. Une assignation a été délivrée à la locataire le 26 mars 2019 tendant à la validation du congé et à l'expulsion de la locataire qui n'avait pas quitté les lieux.
Un arrêté préfectoral du 23 mai 2019 a mis en demeure M. et Mme [U] de faire cesser la mise à disposition de ce local en raison du caractère mansardé de ce logement dont la superficie au sol était de 10,15m² mais de 7,20m² avec une hauteur sous plafond de 1,80m la hauteur de plafond maximale étant de 2,08m.
Mme [V] a quitté les lieux le 16 septembre 2019.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Donné acte aux demandeurs de la restitution à M. [T] [V], présent à l'audience, de 3 chèques non encaissés d'un montant respectif de 770 euros (dépôt de garantie), 135 euros (frais de rédaction d'acte) et de 154,84 euros (prorata loyer de janvier 2018),
- Dit que la preuve du caractère frauduleux du congé délivré n'est pas rapportée,
- Validé en conséquence ledit congé pour reprise délivré à Mme [K] [V] le 11 octobre 2018 pour le 19 janvier 2019,
- Ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme [V] et de celle de tous occupants de son chef, dans les conditions et délais légaux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- Condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1482,16 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er février au 23 mai 2019,
- Condamné M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] épouse [U] à payer solidairement à Mme [V] la somme de 1800 euros (519 euros +1281 euros),
- Dit que les sommes dues par chaque partie seront compensées entre elles,
- Débouté les parties de toutes autres demandes,
- Condamné Mme [V] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 avril 2021 et, dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023 demande à la cour de :
-Annuler l'assignation délivrée à l'appelante par acte d'huissier en date du 26 mars 2019 pour défaut de conciliation préalable,
- Annuler le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et l'ensemble des actes subséquents,
- A défaut, Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
- Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 26 mars 2019 à Mme [K] [V], ainsi que celle de la procédure subséquente,
- Juger que le bail en date du 16 janvier 2018, à effet du 20 janvier 2018, est un bail
soumis à la loi du 6 juillet 1989, s'agissant de sa durée, de sorte que le bail a été conclu pour une durée de trois ans jusqu'au 19 janvier 2021,
- Juger nul et de nul effet le congé reprise délivré le 11 octobre 2018 pour le 19 janvier 2019 pour méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la durée du préavis du fait du bailleur,
- Juger frauduleux le congé délivré le 11 octobre 2018 pour le 19 janvier 2019,
- Juger que le logement pris à bail est impropre à l'habitation en vertu de l'arrêté préfectoral en date du 23 mai 2019,
- Juger n'y avoir lieu à expulsion de Mme [K] [V] compte tenu de l'état du logement litigieux,
- Juger que M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] n'ont pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 23 mai 2019,
- Condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] à verser à Mme [K] [V] la somme de 1 281 euros correspondant à trois mois du nouveau loyer,
- Condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] à verser à Mme [K] [V] la somme de 519 euros au titre de la régularisation des charges 2018 et de la taxe foncière 2019,
- Condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] à verser à Mme [K] [V] la somme de 4 324,19 euros, correspondant au montant des loyers indus et acquittés versés, à titre de dommage et intérêts pour la période comprise entre le 20 janvier 2018 et le 23 mai 2019,
- Condamner solidairement M. [G] et Mme [W] [J] [H] à verser à Mme [K] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages - intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi pour la période citée,
- Condamner solidairement M. M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] épouse [U] [U] et Mme [W] [J] [H] à verser à Mme [K] [V] à verser la somme de 1 000 euros d'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] à verser à Mme [K] [V] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée en première instance,
- Condamner M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Christophe Livet-Lafourcade, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- Constater l'absence de grief, au vu des dispositions des articles 114 et 648 du code de procédure civile,
- Vu les dispositions des articles 114, 750-1 et 564 du code de procédure civile,
Vu la décision du tribunal d'instance du 16 novembre 2018,
- Rejeter l'exception de nullité non soulevée in limine litis en première instance,
- Juger l'assignation régulière,
- Juger la demande de nullité de l'assignation irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle,
Vu les dispositions des articles 901 et 562 al.1,
Vu la déclaration d'appel et les conclusions du 7 juillet 2021,
- Dire et juger irrecevable la demande de nullité du jugement du 22 janvier 2021,
Vu les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- Valider le congé pour reprise délivré le 11 octobre 2018 à effet du 19 janvier 2019,
- Dire et juger que Mme [K] [V] a restitué les lieux loués depuis le 16 janvier 2018 à la date du 16 septembre 2019,
- Dire et juger que Mme [V] a stoppé tout règlement à compter du mois de janvier 2019,
Vu les dispositions des articles L 521-1 et L 521-2 de code de la construction et de l'habitation,
- Condamner Mme [K] [V] à régler une indemnité d'occupation de 345 euros en sus de la provision pour charges de 54,54 euros à compter du 19 janvier 2019 jusqu'au 23 mai 2019, date de l'arrêté municipal,
- Confirmer la compensation entre la régularisation de charges de 519 euros et la somme due au titre des indemnités d'occupation,
- Juger n'y avoir lieu à remboursement des loyers et des charges fixes qu'elle aurait eu à assumer dans quelconque bien loué,
- Débouter Mme [V] de sa demande au titre d'un préjudice moral,
- Ordonner la compensation entre le solde créditeur de charges et l'indemnité d'occupation,
- Condamner Mme [V] à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation et du jugement
Considérant que l'appelante sollicite, au visa de l'article 837 du code de procédure civile(c'est par erreur que les conclusions mentionnent l'article 836 qui ne correspond pas au texte reproduit dans lesdites conclusions ) dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, l'annulation de l'assignation qui ne mentionnerait pas la tentative préalable de consignation et, par voie de conséquence la nullité du jugement entrepris ;
Considérant cependant que les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande qu'après avoir soulevé des moyens de fond et notamment ceux relatifs à la validité du congé ;
Que l'appelante ne conteste pas ce fait lequel, de surcroît, résulte du jugement entrepris qui, reprenant les demandes de Mme [V], relève que celle-ci demandait au tribunal :
«-d'invalider le congé pour reprise,
- de constater l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige de conciliation,...»
Que dans ces conditions, en application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception de nullité de l'assignation est irrecevable de sorte que la nullité du jugement sera rejetée ;
Sur la validité du congé pour reprise
Considérant que l'appelante critique la décision entreprise ayant rejeté sa demande tendant à la requalification du contrat de bail meublé en contrat de bail nu, pour en déduire que la durée du bail n'était pas d'un an mais de trois, ce dont il résulterait que le congé délivré pour le 19 janvier 2019 ne serait pas valide ;
Que, cependant, comme l'a relevé le premier juge, les bailleurs démontrent les difficultés qu'ils ont rencontrées dans un premier temps pour résister aux pressions de Mme [V] qui voulait conclure rapidement ce contrat même si l'aménagement n'était pas terminé et, dans un second temps comme le démontrent les échanges de courriels, pour pouvoir fournir les meubles prévus et satisfaire ainsi leurs obligations auxquelles s'opposait la locataire ; que c'est en raison de l'obstruction de Mme [V] que les meubles n'ont pu être fournis pour l'état des lieux d'entré, que cependant, l'état des lieux de sortie mentionne leur présence de sorte que la demande de requalification du contrat ne peut qu'être rejetée ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement entrepris a considéré que la locataire avait méconnu l'obligation de bonne foi contractuelle prévue par l'article 1104 du code civil ;
Considérant quant au caractère frauduleux du congé que, comme l'a relevé le juge des contentieux de la protection, il résulte à la fois de la signification à personne d'une procédure engagée par Mme [V] en inscription de faux délivrée à M. [U], comme des factures établies à son nom, que celui-ci occupe le logement litigieux ; qu'à cet égard l'erreur figurant sur le jugement entrepris quant au domicile de M. [U] ne saurait contredire cette analyse non plus que les relevés de propriété ;
Qu'il sera en outre relevé que le congé a été délivré le 11 octobre 2018, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral du 23 mai 2019 mettant le bailleur en demeure de cesser la mise à disposition de ce local aux fins d'habitation ;
Qu'ainsi le congé délivré par M. et Mme [U] ne présente aucun caractère frauduleux et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a validé ;
Qu'il sera en outre relevé que le bailleur a proposé un relogement à Mme [V] et que le logement litigieux ne peut devenir conforme à la norme ayant motivé l'arrêté préfectoral tenant à la surface habitable ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]
Considérant que l'appelante sollicite le remboursement de la somme de 4 324,19 euros qu'elle a versée aux bailleurs à titre de loyer antérieurement au 31 janvier 2019 date à laquelle elle a cessé de régler les loyers compte tenu de la nature du local pris à bail ;
Qu'elle sollicite également la somme de 1 281 euros correspondant aux trois mois de son nouveau loyer ainsi que la somme de 519 euros au titre de la régularisation des charges 2018 et de la taxe foncière 2019 ;
Considérant s'agissant des loyers versés entre l'entrée dans les lieux le 20 janvier 2018 et le 31 janvier 2019, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral, que c'est à bon droit et par des motifs aussi pertinents que circonstanciés que le premier juge a rejeté cette demande ;
Qu'en effet, Mme [V] ne démontre aucun préjudice de jouissance ni aucun préjudice moral et compte tenu des circonstances de cette relation contractuelle, comme du fait que les services municipaux d'hygiène n'ont relevé aucun désordre du logement distinct de la superficie insuffisante, elle ne peut qu'être déboutée de ces demandes ;
Considérant que c'est également à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de l'appelante portant sur l'indemnisation des trois premiers mois de loyer dans son nouveau logement ainsi que le remboursement de la régularisation des charges et la taxe foncière, soit la somme de 1 800 euros (519+1 281) ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, Mme [V] condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Juge irrecevable l'exception de nullité de l'assignation devant le premier juge,
- Déboute en conséquence Mme [V] de sa demande de nullité du jugement entrepris,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [K] [V] à verser à M. [G] [U] et Mme [W] [J] [H] épouse [U], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [K] [V] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente