Cour de cassation, 04 février 2009. 07-42.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.592
Date de décision :
4 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie-Haute Savoie (AFPBTP) qui gère un Centre de formation d'apprentis du bâtiment ; qu'il doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoir ; que soutenant que ce travail de nuit doit être considéré comme du temps de travail effectif et contestant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés pratiqué par son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-4 et L. 212-2 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 207 II b) de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion de centres de formation des apprentis du bâtiment et 16 de l'accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses droits à retraite, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que si les accords collectifs des 22 mars 1982 et 16 décembre 1999 n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, ils répondent toutefois aux conditions exigées par l'article L. 212-4 du code du travail pour édicter valablement le régime d'équivalence appliqué par l'association jusqu'à la rédaction de l'article L. 212-4 du code du travail issue de la loi du 19 janvier 2000, en ce que, soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ils valent comme accords d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les huit jours de leur entrée en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi alors que les accords du 22 mars 1982 et du 16 décembre 1999 n'avaient pas été étendus et ne constituaient pas des accords d'entreprise dérogatoires soumis au droit d'opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
Attendu qu'il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombent un jour ouvrable ou non ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés, la cour d'appel relevant que le personnel enseignant de l'association AFBTP Savoie-Haute Savoie avait droit à soixante-dix jours de congés, ouvrables ou non, a validé la méthode de calcul des congés payés adoptée par l'employeur, selon laquelle ne sont pas décomptés comme jours de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ne tombant pas un jour ouvrable ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'AFPBTP Savoie-Haute Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFPBTP Savoie-Haute Savoie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs y afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses droits à la retraite.
AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, l'article L. 212-4 alinéa 2 du Code du travail dispose que : « La durée du travail … s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps d'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminées par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions et accords collectifs de travail » ; que tous les salariés peuvent ainsi être intégrés à un régime d'équivalence, à l'exception des salariés à temps partiel (Cassation, 8 juin 1994, n° 90-42. 254) ; … ; qu'il n'est pas contesté que Rémi Y..., Dominique X..., Roland A... et Joseph Z..., salariés à plein temps, ont vocation à se voir appliquer un régime d'équivalence pour la période antérieure au 19 janvier 2000, qui n'a de validité qu'à la condition, si aucun décret ne vient fixer ce régime – pris en l'espèce seulement le 28 septembre 2005 – que par application combinée des articles L. 212-4 et L. 212-2 du Code du travail, le régime d'équivalence résulte d'une convention de branche ou accord professionnel étendu, ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail (Cassation sociale, 29 juin 1999) ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les accords collectifs des 22 mars 1982 et 16 décembre 1999, s'ils n'ont pas fait l'objet d'extension, répondent aux conditions exigées par l'article L. 212-4 du Code du travail, en ce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'opposition, pour établir le régime d'équivalence appliqué aux quatre salariés par ces textes conventionnels jusqu'à la rédaction de l'article L. 212-4 du Code du travail issue de la loi du 19 janvier 2000.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il convient de rappeler que dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 janvier 2000, l'article L. 212-4 du Code du travail stipulait : « La durée du travail effectif est le temps pensant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit sa conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au cassecroûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail » ; que par application de cet article, combiné avec l'article L. 212-2 du Code du travail, il doit être retenu que l'horaire d'équivalence conventionnel déterminé pour les heures de surveillance nocturnes peut résulter, en dehors de cas où il est prévu par décret, d'une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou encore d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que par voie de conséquence, un accord d'entreprise peut mettre en place un régime d'équivalence ; qu'en l'espèce, si les accords collectifs des 22 mars 1982 et 16 décembre 1999 n'ont pas fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, ils valent cependant en tant qu'accords d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, dès lors qu'ils n'ont pas été frappés d'opposition dans les huit jours de leur entrée en vigueur, de sorite qu'ils ont recueilli l'approbation des organisations syndicales représentatives des salariés ; que par voie de conséquence, les régimes d'équivalence mis en place par les accords collectifs étant valables, les demandeurs ne peuvent solliciter des rappels de salaires au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 qui a modifié les conditions de mise en place des régimes d'équivalence.
ALORS QU'un horaire d'équivalence ne peut résulter, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'en retenant, en l'absence de décret, que les accords collectifs des associations gestionnaires des CFA du Bâtiment des 22 mars 1982 et 16 décembre 1999, qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, pouvaient instituer un horaire d'équivalence, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4, L. 212-2 et L. 132-26 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 223-11 du Code du travail, « La durée des congés est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse dépasser 30 jours ouvrables » ; que sont « ouvrables » toutes les journées de la semaine même non effectivement travaillées, à l'exception de celles qui sont consacrées au repos hebdomadaire comme des jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise ; que les jours fériés et dimanche ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être payés comme des congés payés ; que les salariés soumis à l'accord de 1982, personnel enseignant, d'éducation et d'animation, ont droit à 10 semaines de congés payés de 7 jours, soit 70 jours « ouvrables ou non », soit 55 jours ouvrables ; que la détermination du montant des congés payés par la règle exposée par l'association AFPBTP SAVOIE HAUTE SAVOIE du seul maintien du salaire pendant la période de congés payés doit conduire à débouter Dominique X... dont le mode de calcul lui ouvrirait droit à congés supplémentaires, de sa demande au titre des congés payés.
ALORS QUE suivant l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombent un jour ouvrable ou non ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail.
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