Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.558
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Remzi,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 16 février 1999, qui, pour viols, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 278, 281, 282, 292, 344, 592 et 593 du Code de procédure pénaIe ;
" en ce que l'accusé n'a pas été assisté d'un interprète lors de la signification de l'arrêt de renvoi et de l'interrogatoire préalable ;
" alors que l'assistance d'un interprète s'est révélée nécessaire pour que l'accusé puisse saisir le sens et la portée des débats ; qu'il en résulte que celui-ci n'était à même de comprendre ni l'arrêt de renvoi, et notamment les termes de l'ensemble des présomptions retenues par la Cour justifiant l'instruction devant la cour d'assises, ni le sens des questions posées lors de l'interrogatoire préalable à défaut d'avoir été assisté par un interprète ; qu'ainsi, ces actes préliminaires, qui constituent des formalités substantielles, ne peuvent être réputés avoir été valablement effectués dans l'incertitude de ce que l'accusé en ait compris le sens et la portée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 278, 281, 282, 292, 344, 592 et 593 du Code de procédure pénaIe ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après que l'arrêt de renvoi, la liste des témoins et experts, la liste des jurés de session et l'arrêt modifiant la composition des jurés de session aient été signifiés ou portés à la connaissance de l'accusé par les soins d'un huissier ou du greffier sans l'assistance d'un interprète ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès leur ouverture, un interprète a été désigné, l'accusé ne parlant pas couramment la langue française ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait pas comprendre personnellement la portée des significations ou notifications qui lui ont été faites sans l'assistance d'un interprète et ce, bien que ces significations ou notifications constituent des formalités substantielles qui ont pour but de préserver les droits de la défense ; qu'il en résulte que ces significations et notifications n'ont pas pu remplir leur objet et qu'elles doivent être réputées non effectuées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions tirées de nullités affectant l'accomplissement de formalités antérieures ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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