Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.979
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de M. Théophile X..., demeurant La Mariette, 61380 Soligny-La-Trappe,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 29 janvier 1996) que la scierie exploitée par l'entreprise de M.
Y...
a été détruite par un incendie en décembre 1992 ; que le contrat de travail de M. X..., embauché en qualité de cariste depuis le 22 février 1968, a été rompu le 16 avril 1993 par l'employeur à la suite de cet incendie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la rupture du contrat de travail de M. X..., employé à l'atelier de scierie qui n'a pas été remis en fonctionnement après l'incendie et dont le personnel a dû être licencié sans que depuis le sinistre aucune embauche n'ait eu lieu dans l'entreprise, relevait de la force majeure ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les locaux de l'entreprise n'avaient pas été totalement détruits et retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. X... travaillait effectivement à l'atelier détruit et que son poste était supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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