Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Octobre 2024
N° RG 22/01652 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4VT
N° Minute : 24/01486
AFFAIRE
[N] [T]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Service Pôle recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: D1721
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a bénéficié de diverses allocations servies par la CAF des Hauts-de-Seine.
A la suite de la mise en œuvre d'un contrôle ayant fait apparaître une omission de déclaration de sa situation professionnelle exacte depuis au moins 2012, de l'intégralité de ses ressources en 2017 et 2018 et de la garde alternée de ses deux enfants depuis janvier 2018, la CAF des Hauts-de-Seine a, par courrier du 8 décembre 2020, informé Monsieur [T] de l'existence d'un indu de 26.148,31 € au titre du RSA, de l'aide personnalisée au logement (APL), de la prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).
Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Hauts-de-Seine aux fins de contester ces indus le 2 décembre 2021.
Sans réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [T] a saisi d'une part le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester les indus relevant de la compétence administrative, soit ceux au titre du RSA, des APL et des PEFA, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2022.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l'intéressé.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 septembre 2024 à laquelle la CAF a seule comparu et a déposé son dossier.
Aux termes de sa requête, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de :
- déclarer la demande de Monsieur [T] recevable et bien fondée, et y faire droit ;
- dispenser Monsieur [T] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
à titre liminaire,
- dire et juger nulle la décision de la CAF des Hauts-de-Seine non-communiquée ;
au fond,
- dire et juger mal fondée la décision de la CAF des Hauts-de-Seine ;
- dire que Monsieur [T] est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales ;
- condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui régler ses prestations familiales à compter du (sic), assorties des intérêts à compter de cette date, et avec capitalisation des intérêts et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales à vercer à titre de dommages et intérêts ;
- décharger Monsieur [T] de l'obligation de rembourser la somme de 257,03 € ;
à titre subsidiaire,
- réduire sa dette à une somme symbolique ou à tout le moins à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
à titre infiniment subsidiaire,
- octroyer des délais de paiement les plus larges ;
en tout état de cause,
- condamner la CAF des Hauts-de-Seine à payer à Maître [I] [B] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement
La CAF des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
à titre principal,
- dire le recours de Monsieur [T] devenu sans objet ;
à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [T] de ses demandes de son recours ;
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision de la CAF des Haut-de-Seine.
Sur la demande de dispense de comparution
La CAF des Hauts-de-Seine ayant eu connaissance des moyens développés par Monsieur [T], aucun motif ne s'oppose à ce que celui-ci soit dispensé d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration
Aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, " sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande".
L'article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration précise : "l'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
2° Les données traitées et leurs sources ;
3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;
4° Les opérations effectuées par le traitement ".
En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la décision dont il a fait l'objet a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, sans qu'aient été respectées les règles prévues par les articles L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il souligne qu'il a ainsi été privé de la possibilité de comprendre le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique de la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres de traitement, et le cas échéant leur pondération, et enfin les opérations effectuées par le traitement.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la CAF des Hauts-de-Seine, la notification d'indu apparaît fondée sur la base d'une enquête réalisée par un préposé de l'organisme social, de sorte que le recours à un traitement algorithmique au sens des dispositions précitées n'est pas établi.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'assermentation de l'agent ayant procédé au contrôle
L'article L114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du contrôle dispose en son premier alinéa : " les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ".
Monsieur [T] soulève une absence de justification de l'assermentation de l'agent de la CAF des Hauts-de-Seine ayant procédé à son contrôle.
Cette preuve étant rapportée par la production du procès-verbal d'assermentation de Madame [E], établi par le greffe du tribunal d'instance de Puteaux en date du 9 septembre 2008, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de l'usage du droit de communication de l'article L114-21 du code de la sécurité sociale
Selon l'article L114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
(…) :
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession (…) ".
L'article L114-21 du code de la sécurité sociale précise : " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
Il est de principe que l'obligation d'information prévue aux articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle .
Monsieur [T] soutient cet égard que la CAF des Hauts-de-Seine ne l'a pas informé de l'usage de ce droit avant la mise en recouvrement.
La CAF des Hauts-de-Seine n'a fait aucune observation sur ce moyen dans ses dernières écritures, ni à l'audience.
Il ressort du rapport d'enquête que la CAF a fait usage de ce droit de communication auprès de divers établissements bancaires ([7], [6], [5], Financière des paiements - cf page 4 du rapport d'enquête) et que l'allocataire devait être informé de la mise en œuvre de ce droit de communication, non oralement, lors de l'entretien, mais par un écrit à venir (cf page 7 du rapport d'enquête).
Or, aucun justificatif écrit de cette information n'est produit par la CAF des Hauts-de-Seine.
Dès lors, en l'absence d'information de l'usage de ce droit communication à l'égard de Monsieur [T], et qui fait nécessairement grief à ce dernier, il y aura lieu de constater l'irrégularité de la procédure dont il a fait l'objet.
Le montant de la créance alléguée par la CAF s'élevait à 879,58 € ainsi qu'il ressort de l'état de la dette de l'organisme social verse aux débats (pièce n°8) et cette créance a été soldée par des retenues sur prestations et par des remboursements.
Il conviendra en conséquence d'accueillir la demande de remboursement formée par le requérant, pour un montant de 879,58 €.
Monsieur [T] n'ayant pas précisé le point de départ des intérêts de retard qu'il entendait solliciter, il y aura lieu de prévoir que cette somme portera intérêt à compter du 5 décembre 2021, date de réception du courrier de saisine de la commission de recours amiable de la CAF, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
La demande de prononcé d'une astreinte présente en revanche un caractère prématurée et sera rejetée.
Le requérant ayant obtenu satisfaction en raison de l'irrégularité de la procédure de contrôle et ayant obtenu la condamnation de la CAF à lui rembourser l'intégralité de l'allocation de rentrée scolaire, le surplus des demandes principales qu'il forme sera déclaré sans objet.
Sur les demandes accessoires
La CAF des Hauts-de-Seine sera condamnée aux dépens de l'instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande de la CAF des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Monsieur [T] sur le même fondement.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE Monsieur [N] [T] d'avoir à comparaître ;
CONSTATE l'irrégularité de la procédure mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine à l'encontre de Monsieur [N] [T] en raison de l'absence d'information de l'usage du droit de communication prévu à l'article L114-21 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la CAF des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 879,58 €, outre intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;
DÉCLARE sans objet le surplus des demandes principales formées par Monsieur [N] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CAF des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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