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Cour d'appel, 11 février 2008. 06/00807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00807

Date de décision :

11 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre - Section K ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2007 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00807 NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Daniel A... ... 75001 PARIS représenté par Me Daniel PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : B634, Me CHAUCHAT BERTRAND, avocat au barreau de PARIS LA S.A DANIEL A... Prise en la personne de ses representants légaux ... 75001 PARIS non comparante Maître AYACHE Es qualitès des représentants des créanciers de la Société D. TEMPLON 5/7 Rue De L AMIRAL COURBET 94165 SAINT MANDE CEDEX non comparant Maître Carole MARTINEZ Es qualitès d' Administrate Judiciaire de la Société D. TEMPLON 60 rue de Londres 75008 PARIS représentée par Me PONTARLIER Pascale Demandeurs au recours, contre une décision en date du 04 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Gabriel SONIER, avocat 38, rue de Losbonne 75008 PARIS représenté par Me Bertrand CHAUCHAT, avocat Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Octobre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007 Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Par décision du 4 décembre 2006, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - fixé à la somme de 96.610 € HT le montant des honoraires dus à Me Sonier conjointement par M. Daniel A... et la société Daniel A..., - déduction faite de la provision versée à hauteur de 44.500 € HT, dit que M. Daniel A... et la société Daniel A..., conjointement, devront payer à Me Sonier la somme de 52.110 € HT avec intérêts de droit à compter de la signification de décision, outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais d'huissier en cas de signification. M. Daniel A... et la société Daniel A..., qui ont exercé un recours contre cette décision, demandent par mémoire soutenu à l'audience : - la confirmation de la décision en ce qu'elle a réduit la dernière note facturée au temps passé le 22 septembre 2005 en prenant acte que le paiement des factures d'honoraires sans connaissance du taux horaire ni du temps passé valait reconnaissance de leur justification, - le prononcé de la nullité de la convention prévoyant un honoraire de résultat ou, subsidiairement, la réduction de cet honoraire en proportion du service réellement rendu après prise en considération du rôle majeur tenu par les organes de la procédure collective dans l'obtention de l'homologation du plan de continuation. Me Sonier, par conclusions soutenues à l'audience, demande la confirmation de la décision ainsi que la condamnation solidaire de M. Daniel A... et de la société Daniel A... aux dépens. MOTIFS Le recours, qui a été exercé dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable. Me Sonier a assisté M. Daniel A... et la société Daniel A..., dont il est le dirigeant et la caution, en raison des difficultés financières qu'ils rencontraient; le 17 mars 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société qui exploite une galerie d'art contemporain, Me Martinez étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire; le plan de continuation de la société Daniel A... a été homologué par jugement du 11 octobre 2004. Les honoraires de diligence ne sont plus en cause, seul reste en litige l'honoraire de résultat réclamé pour un montant de 50.000 € HT. M. Daniel A... et la société A... prétendent que la convention, qu'ils analysent en un pacte de quota litis prohibé, a pris la forme d'un engagement unilatéral sur demande de l'avocat et ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi; ils font valoir que l'honoraire de diligence n'y est pas mentionné, et qu'ils ne pouvaient s'engager à payer un honoraire de résultat sans être en mesure apprécier le montant des honoraires prévisibles, lesquels doivent être portés à la connaissance du client par l'avocat; ils font valoir, en tout état de cause, que l'honoraire de résultat est exagéré, parce qu'il représente la moitié des honoraires globaux et qu'il est réclamé alors que le plan de continuation de la société a été obtenu grâce à l'intervention des organes de la procédure collective. Il apparaît M. Daniel A..., le 19 février 2004, a adressé à Me Sonier la lettre suivante: " Suite à notre entretien du 10 février 2004, je vous confirme qu'en complément des diligences facturées au temps passé par votre Cabinet dans le cadre du redressement judiciaire de la SA Daniel A..., je m'engage à vous verser ou à vous faire verser par la SA Daniel A..., un honoraire de résultat de 50.000 € HT, qui sera acquis dès l'homologation, par le Tribunal de Commerce de Paris, du plan de redressement par voie de continuation que je me propose de présenter, ce qui implique qu'un accord soit intervenu avec la BNP Paribas." Cette lettre, par laquelle M. Daniel A... et la société qu'il dirige, accepte l'honoraire de résultat, en sus des honoraires de diligences facturés au temps passé, constitue une convention parfaitement valable, les clients connaissant les modalités de calcul de l'honoraire de diligence déjà facturé depuis le 3 avril 2003; la difficulté du dossier tenait notamment au montant de la créance de BNP Paribas sur la société, soit 1.829.388,20 €, garanti par l'engagement de caution de M. Daniel A...; c'est grâce aux négociations menées par Me Sonier, spécialiste reconnu dans le domaine des entreprises en difficultés, queles créanciers ont consenti à des abandons de créances et, notamment, que BNP Paribas a accepté de réduire sa créance à 700.000 € outre le montant des oeuvres gagées pour 125.000 €, sans intérêts et qu'un plan de continuation favorable à la société a pu être élaboré; le concours de Me Martinez, administrateur judiciaire, à la présentation du plan au tribunal ne peut en aucune façon exonérer M. Daniel A... et la société du paiement de l'honoraire de résultat qu'ils se sont engagés à acquitter. L'honoraire de résultat étant dû, la décision du 4 décembre 2006 doit être confirmée en son entier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire ; Déclarons le recours recevable, mais mal fondé, Confirmons la décision du 4 décembre 2006 en toutes ses dispositions, Déboutons M. Daniel A... et la société Daniel A... de toutes leurs demande, Les condamnons solidairement aux dépens. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991. ORDONNANCE rendue le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL SEPT par M.P GIROUD Présidente qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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