Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3MP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2022
Date de saisine : 30 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 21/01154 rendue par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 17 Novembre 2022
Appelante :
S.A.S.U. A.V.E DECO et dont l'établissement principal est situé [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2270216
Intimée :
S.C. SCI SCARCELLA, représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 - N° du dossier E0000D20
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- prononcé la mise hors de cause de la société Scammac Immo,
- rejeté la demande de nullité de la sommation de payer les loyers du 17 décembre 2020 comme étant non fondée,
- rejeté les demandes de la SASU A.V.E Deco comme étant non fondées,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du26 janvier 2021,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente décision, l'expulsion de la SASU A.V.E Deco et de tout occupant de son chef ainsi que des meubles,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU A.V.E Deco à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 9.487,49 €,
- condamné la SASU A.V.E Deco à payer à la SCI SCARCELLA, après déduction de la caution de 40.500 €, la somme de 101.812,35 €TTC au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus pour les mois de mai 2020, octobre 2020 à septembre 2021, et de novembre 2021 à janvier 2022,
- condamné la SASU A.V.E Deco à payer à la SCI SCARCELLA la somme de 28.462,47 € au titre de l'indemnité contractuelle de l'article 17.2 du bail commercial du 27 février 2020,
- condamné la SASU A.V.E Deco à verser à la SCI SCARCELLA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU A.V.E Deco a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 07 juin 2023, la SCI SCARCELLA a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement querellé, outre la condamnation de la SASU A.V.E Deco à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 18 octobre 2023.
Par avis notifié par RPVA le 19 octobre 2023, le conseil de la SASU A.V.E Deco a informé la cour et les parties
de ce que la SASU A.V.E Deco avait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire rendu le 12 juin 2023
par le tribunal de commerce de Meaux.
Le conseil de la SASU A.V.E Deco a indiqué compte tenu de cette procédure collective de l'appelante, il convenait de constater l'interruption de l'instance jusqu'à reprise de celle-ci par l'intervention des organes de la procédure.
SUR CE :
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur
En l'espèce, la SASU A.V.E Deco, appelante, a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal de commerce de Meaux.
Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance.
Néanmoins, afin de recueillir les observations des parties sur ce point, la SCI SCARCELLA n'ayant nullement conclu sur ce point, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience d'incident du 06 décembre 2023 à 13h00, afin d'obtenir des écritures en bonne et due forme de la SASU A.V.E Deco sur sa demande d'interruption d'instance, et des écritures de la SCI SCARCELLA sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incident du 06 décembre 2023 à 13h00 ;
Invitons la SASU A.V.E Deco à prendre des écritures sollicitant formellement l'interruption de l'instance, et la SCI SCARCELLA à formuler des observations quant à l'incident de l'ouverture de la procédure collective de la SASU A.V.E Deco sur sa demande de radiation ;
Réservons les demandes et les dépens dans l'attente ;
Paris, le 16 Novembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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