Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-14.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.549
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centres Commerciaux de France, société anonyme, dont le siège est ... (16ème), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (9ème),
2°/ de Mme Christiane X..., demeurant ... (9ème),
3°/ du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société Services et Assistance pour l'Immobilier (SAI), ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de la société Centres Commerciaux de France, de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1989), que la société Centres Commerciaux de France (CCF) étant propriétaire du lot n° 71 au moment de la mise en copropriété d'un immeuble dont le règlement prévoit que le service de gardiennage pourra être organisé avec une personne qui occupera le lot n° 71, les frais afférents à ce logement constituant, dans cette hypothèse, des charges générales, et stipule une faculté d'abandon de leur lot par les propriétaires, l'assemblée générale du 23 juin 1983 a décidé de prendre à bail le lot de la société CCF pour loger le gardien moyennant un loyer mensuel ; que les époux X... ont contesté la validité de cette décision et que le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de constater que le lot n° 71 lui avait été abandonné par son propriétaire ;
Attendu que, pour annuler la décision de l'assemblée générale, l'arrêt retient que le local est devenu commun, la société CCF ayant depuis plus de six ans laissé un gardien s'installer et se maintenir dans le logement réservé et aménagé à cet effet, sans jamais solliciter le paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation et sans avoir vendu ce logement dans le délai prévu par le règlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte positif impliquant la volonté non équivoque de la société CCF d'exercer la faculté
d'abandonner la propriété du lot n° 71, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ..., envers la société Centres Commerciaux de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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