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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 18/01625

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/01625

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Pôle social N° RG 18/01625 - N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [V] [N] - S.A.S. [12] - CPAM DES YVELINES, Société [11] - Me Hugues DAUCHEZ - Me Michel LEDOUX - Contrôle des expertises x2 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 18/01625 - N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4 DEMANDEUR : M. [V] [N] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : S.A.S. [12] [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal [Localité 10] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, PARTIES INTERVENANTES : CPAM DES YVELINES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, Société [11] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS, absent COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Raja CHEBBI, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social N° RG 18/01625 - N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4 EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 07 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant notamment dit que l’accident de travail dont a été victime monsieur [V] [N] le 17 janvier 2012, est due à la faute inexcusable de son employeur la société [12], fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail alloué à monsieur [V] [N], alloué à monsieur [V] [N] une provision de 5 000 euros, dit que la réparation des préjudices y compris la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement à monsieur [V] [N] par la caisse primaire d’assurances maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur la société [12], avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [V] [N] ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [G] [D] ; Vu le rapport d'expertise du Docteur [G] [D] en date du 14 juin 2022 ; Vu les conclusions visées de Monsieur [V] [N] demandant au tribunal de : Condamner la SAS [12] à payer à monsieur [N] les sommes suivantes : - 20 000,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle - 10 434,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 11 882,80 euros au titre des dépenses liées à la réduction de son autonomie (assistance d’une tierce personne) - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel - 61 710 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner la SAS [12] à payer à monsieur [N] somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance des Yvelines. Vu les conclusions visées de la société [12], demandant au tribunal de : Réduire les sommes sollicitées par monsieur [N] au titre : - des souffrances endurées - du préjudice esthétique temporaire - du préjudice esthétique permanent - du déficit fonctionnel temporaire : - de l’assistance d’une tierce personne au titre de l’accident du 17 janvier 2012 - du préjudice d’agrément Débouter monsieur [V] [N] de ses demandes indemnitaires formulées au titre : - du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle - de l’assistance tierce personne au titre de la rechute du 31 janvier 2014 - du préjudice sexuel Débouter monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnisation immédiate et directe de son déficit fonctionnel permanent Ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’un complément d’expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [V] [N] en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2012; Déduire la provision de 5 000 euros des sommes qui lui seront allouées Rappeler que la société [11] a été condamnée à garantir la société [12] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être réduite et mise à la charge de la société [11]. Pôle social N° RG 18/01625 - N° Portalis DB22-W-B7C-ORO4 Vu les conclusions transmises par la société [11] demandant au tribunal de : REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [V] [N] en réparation des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 10.000€ ; REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [V] [N] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 2.000€ ; REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [V] [N] en réparation du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 4.000€ ; DEBOUTER Monsieur [V] [N] de sa demande en réparation du préjudice d’agrément ; DEBOUTER Monsieur [V] [N] de sa demande en réparation du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ; REDUIRE la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 8.650,20€ ; REDUIRE la somme demandée au titre de l’assistance tierce personne à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 4.848€ ; DEBOUTER Monsieur [V] [N] de sa demande en réparation du préjudice sexuel ; REDUIRE la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [V] [N] de toute autre demande. À l'audience du 13 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à laquelle l’affaire a été fixée pour plaider après mise en état, les parties s’en sont référé à leurs conclusions , la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines s’en est rapportée à justice, et l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les écritures de la société [11] : En cours de délibéré, la société [11] a fait parvenir son entier dossier incluant des écritures non visées à l’audience de sorte que seules les écritures transmises le 09 juin 2023 et visées par le greffe ont été prises en compte afin de s’assurer du respect du contradictoire. Sur la demande de complément d’expertise : Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : €€€€€€€€€€ les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),€€€€€€€€€€ l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),€€€€€€€€€€ les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, par suite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 20 janvier 2023, il n’est pas couvert par la rente ou l’indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2. Monsieur [N] sollicite l’octroi de la somme de 61 710 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent et à défaut que l’expert soit interrogé sur le taux du déficit fonctionnel permanent. La société [12] a conclu en ce sens. Il convient donc de demander à l’expert d’évaluer les souffrances physiques et morales après consolidation selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit susceptible d'appel dans les conditions fixées à l'article 272 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : AVANT DIRE DROIT, Ordonne un complément d’expertise médicale confiée au Dr [G] [D] [Adresse 3], avec pour mission de compléter son rapport d’expertise établi le 14 juin 2022, en examinant au besoin de nouveau Monsieur [V] [N], en étudiant son entier dossier médical, et en respectant le caractère contradictoire de l’expertise : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2012 ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; - Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; - Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; Dit que l’expert déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie d eson rapport à chacune des parties ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise; Dit que les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise, seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; Renvoie la cause à l’audience du 31 mai 2024 à 10h30 ; Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au : Palais de Justice Salle d’Audience Civile n° H [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Sursoit àstatuer sur l’ensemble des autres demandes ; Réserve les dépens. RAPPELLE les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile au terme desquelles la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La Greffière Le Président Madame Laura CARBONI Madame Raja CHEBBI

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