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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-23.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.545

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11124 F Pourvoi n° Q 18-23.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... A..., épouse Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Ile-de-France, agissant pour le compte de l'Unedic, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme A..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de ses demandes tendant notamment à l'annulation des décisions des 26 octobre et 2 novembre 2011 refusant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce, à compter de son licenciement par la société Saint-Denis Colombes Habillement en date du 1er août 2011 ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L5422-13 du code du travail, l'assurance chômage « couvre » les salariés titulaires d'un contrat de travail ; que le contrat de travail est « une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération » ; que ce lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'exercice de fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associé, même égalitaire, d'une société lorsque la gestion de la société est confiée à un gérant ; que la circonstance que Mme Q... détenait 50 % des parts de la société - davantage que son gérant - ne l'empêche donc pas d'être salariée de celle-ci dès lors qu'un lien de subordination existe ; que l'attestation de la Société Générale en date du 7 septembre 2011 aux termes de laquelle Mme Q... n'a pas procuration « ce jour » sur le compte courant de la société ne peut démontrer l'absence de procuration passée ; toutefois, qu'aucune pièce ne démontre que Mme Q... a établi des déclarations fiscales ou sociales ou tenu les comptes sociaux, fonctions confiées au gérant ; mais que cette absence ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que l'attestation d'une cliente - dont l'identité n'est pas justifiée - aux termes de laquelle elle recevait des ordres de M. H..., même pour obtenir une remise, est insuffisante à établir ce lien que la lettre d'embauche de Mme Q... précise son lieu de travail, son engagement pour une durée indéterminée, son temps de travail - à mi-temps - et sa rémunération ; qu'elle ne contient aucune référence à des directives et obligations devant être respectées par elle ; qu'elle ne contient également aucun horaire précis de travail alors même que Mme Q... est engagée à mi-temps ; que ce document est donc insuffisant à démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'aucun contrat de travail précisant ses obligations n'a été conclu ; que Mme Q... ne verse aux débats aucun document, aucune note émanant de M. H... contenant des instructions de sa part ; par conséquent, que les documents signés par les parties ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination et qu'aucune pièce n'atteste d'ordres ou de directives donnés par M. H... ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve d'un lien de subordination alors même que Mme Q... détenait la moitié des parts de la société ; que l'absence de document justifiant d'un tel lien ne résulte pas d'une faute de M. H... mais de la situation même des parties ; que Mme Q... ne démontre nullement qu'elle a été contrainte par M. et Mme H... d'acquérir la moitié des parts de la société ; que la prétendue imitation de sa signature sur le procès-verbal d'assemblée générale clôturant la liquidation de la société est sans incidence sur l'existence d'un contrat de travail lui ouvrant des droits auprès de Pôle Emploi ; qu'en l'absence de lien de subordination, les demandes de Mme Q... fondées sur un contrat de travail seront donc rejetées ; que le refus de l'intimé de verser les prestations réclamées ne revêt dès lors pas un caractère abusif ; que Pôle Emploi n'est pas responsable de l'absence de versement des cotisations retraite ; qu'il ne peut pas davantage lui être reproché de ne pas s'être informé du versement effectif des cotisations à un autre organisme ; que la demande indemnitaire de Mme Q... fondée sur cette absence de versement sera donc rejetée ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, pp. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si l'exercice de fonctions salariées n'est pas incompatible avec la qualité d'associée même égalitaire d'une société dès lors que la gestion de la société est confiée à un gérant, la réalité du contrat de travail doit résulter d'un concours technique apporté à la société sous les ordres et instructions du gérant ; qu'en l'espèce, Mme Q... était associée égalitaire de la Sarl Saint Denis Colombes Habillement, détenant 50 % des parts sociales, 30 % des parts étant détenue par Mme E... H... et 20 % par l'époux de celle-ci, M. U... H... ; Mme Q... n'était pas la gérante de la société mais en était la seule salariée ; aucun contrat de travail n'a cependant été établi par écrit et aucun élément produit aux débats ne vient justifier d'horaires précis à respecter alors même que sa qualité de vendeuse à mi-temps aurait nécessité la précision de ces horaires ; le seul élément produit à cet égard par Mme Q... est une lettre d'embauche datée du 1er octobre 2009 qui prévoit son engagement en qualité de vendeuse à mi-temps pour une durée indéterminée avec une rémunération brut mensuelle équivalent au SMIC pour 84,50 heures ; ainsi que l'observe Pôle Emploi, cette lettre d'embauche ne fait aucune référence aux directives et obligations devant être respectées par Mme Q..., seule salariée de la société exerçant son activité dans l'unique fonds de commerce appartenant à cette société ; aucun avenant n'a non plus été établi lorsque Mme Q... est passée d'un temps partiel à un temps plein quatre mois avant son licenciement ; par ailleurs, Mme Q... ne rapporte pas la preuve qu'elle exerçait son activité sous l'autorité du gérant, M. U... H..., et que celui-ci avait le pouvoir effectif de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; à cet égard, la situation d'associée égalitaire de Mme Q... apparaît peu compatible avec l'exercice d'une telle autorité par le gérant ; au vu de ces éléments, l'existence d'un lien de subordination entre Mme Q... et la société Sarl Saint Denis Colombes Habillement n'apparaît pas établie ; la demande de Mme Q... sera donc rejetée » (jugement entrepris, p. 4) ; ALORS QUE 1°) en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production d'une lettre d'embauche et un certificat de travail suffit à établir l'apparence d'un contrat de travail ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté (p. 3, §§. 3 et 4 et p. 8 in fine) que Mme Q... avait été « engagée par la société Saint Denis Colombes Habillement en qualité de vendeuse à mi-temps », selon « lettre d'embauche (du 1er octobre 2009) précis[ant] son lieu de travail, son engagement pour une durée indéterminée, son temps de travail à mi-temps et sa rémunération » et qu'« aux termes du certificat de travail en date du 31 juillet 2011, elle a été employée jusqu'au 31 juillet 2011 » ; qu'il en résultait que Mme Q... bénéficiait d'un contrat de travail apparent à charge pour Pôle Emploi, qui en contestait l'existence, d'en démontrer son caractère fictif ; qu'aussi bien, en reprochant à Mme Q... de ne pas avoir prouvé que son activité exercée au sein de « la société Saint Denis Colombes Habillement en qualité de vendeuse » l'avait été dans un lien de subordination, pour écarter l'existence de son contrat de travail et refuser son admission au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°) le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en écartant, au présent cas, l'existence du contrat de travail de Mme Q..., sans examiner mêmes sommairement les pièces produites par cette dernière à l'appui de ses demandes tendant à bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, à savoir ses bulletins de salaire, ses avis d'imposition et sa lettre de licenciement du 29 juin 2011 qui caractérisaient son contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) la remise de bulletins de salaire et/ou le versement régulier de salaires et/ou l'envoi d'une lettre de licenciement justifient l'existence d'un contrat de travail apparent qu'il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en écartant, au présent cas, le contrat de travail de Mme Q... aux motifs qu'elle n'avait pas démontré le lien de subordination avec son employeur, sans rechercher si les éléments produits tant devant les premiers juges qu'en appel (cf. mémoire en appel signifié en date du 22 juin 2016, p. 14 et en production), à savoir « (4) les bulletins de salaires de Mme Q... d'octobre 2009 à juillet 2011 », le versement subséquent de sa rémunération, confirmé par « (19.20) ses avis d'impositions de 2011 et 2010 » ainsi que « (22) la lettre de licenciement de Mme Q... en date du 29 juin 2011 et le courrier de convocation à l'entretien préalable du 9 juin 2011 », ne justifiaient par son contrat de travail apparent, à charge pour Pôle Emploi qui le contestait de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

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