Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Magalie CASTELLI MAURICE
SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
Me Valérie DESPLANQUES
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 361/22 RG 22/01223
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSQY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS, première Chambre, en date du 7 avril 2022, RG 21/04838, n° Portalis DBYF-W-B7F-IFQP ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2854 1919 1131
SCA [F] PERE ET FILS CHAMPIGNONNIÈRES LOCHOISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
représentée par Me Anne TOSI, avocat plaidant, SELARL TOSI du barreau de BORDEAUX en présence de Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
Madame [C] [T] veuve [S]
[Adresse 1]
représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2847 0717 9703
COMMUNE DE [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat plaidant du barreau de TOURS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS, timbre fiscal dématérialisé n°:1265 2731 2344 1643
' Déclaration d'appel en date du 19 mai 2022
' Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 5 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[C] [S] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation érigé sur une parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 9], sise au lieu-dit « [Localité 14] », sur le territoire de la commune de [Localité 20] pour une contenance de 43 ares et 66 centiares, acquise selon acte du 6 février 1969.
La cave dite du « [Localité 18] », créée dans le cadre de l'exploitation d'une carrière d'extraction de tuffeau, exploitée comme champignonnière par la société [F] Père et Fils, s'étend dans le tréfonds de plusieurs parcelles sises [Adresse 22], [Adresse 21] et [Adresse 23].
Un risque d'effondrement était dénoncé aux autorités locales, ce à la suite de quoi, à la requête de la commune, le tribunal d'instance de [Localité 20] ordonnait le 31 mai 2006 une expertise judiciaire.
Sur la base du rapport de l'expert [P], la mairie de [Localité 20] prenait le 31 juillet 2006 un arrêté de péril imminent à l'encontre de la société [F] Père et Fils, lui enjoignant d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
À la suite d'une demande de mainlevée de l'arrêté de péril, la commune de [Localité 20] saisissait le président du tribunal administratif d'Orléans lequel, par une ordonnance du 15 juillet 2010, désignait l'expert [J], lequel concluait à l'aggravation de la situation et à la nécessité d'un travail de confortation.
Un arrêté de péril ordinaire était pris le 1er septembre 2011 ; la société [F] Père et Fils saisissait le tribunal administratif d'Orléans qui rejetait la demande d'annulation du titre ; par un arrêt du 19 juillet 2017, le conseil a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision.
Par courrier du 3 novembre 2017, le maire de la commune de [Localité 20] mettait en demeure la société [F] d'effectuer les travaux nécessaires en application de l'article L.511 '2 du code de la construction et de l'habitation.
Par un courrier du 13 novembre 2017, le gérant de la société [F] s'opposait à cette demande, prétendant que la superficie de la cave, objet de l'arrêté de péril susvisé, se trouverait exclusivement située sous la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 9], propriété de [C] [S], cette société se refusant à effectuer des travaux à sa charge comme n'étant pas propriétaire des ouvrages devant en être l'objet.
Par acte en date du 1er février 2018, la commune de [Localité 20] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours lequel ordonnait, au contradictoire de la société [F] et de [C] [S], une expertise immobilière et technique, commettant pour y procéder l'expert [G] [H] lequel déposait son rapport le 11 juin 2019, après avoir délégué une partie de sa mission à l'expert [I] [M] afin de donner au tribunal les éléments permettant de déterminer le propriétaire des éléments immobiliers et en la cause, l'origine et l'objet du péril imminent tel que constaté par l'arrêté du 1er septembre 2011 de la mairie de [Localité 20].
Déclarant avoir besoin d'accéder à la cave litigieuse dans le cadre de la procédure de péril imminent, la commune de [Localité 20] demandait une autorisation d'accès à la société [F], ce que celle-ci refusait suivant courrier en date du 7 juillet 2021 en indiquant qu'elle contestait sa qualité de propriétaire de cette cave.
La commune de [Localité 20] saisissait alors le tribunal judiciaire de Tours par assignation à jour fixe aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dire la société [F] seul propriétaire des caves du [Localité 18] situées sous la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 6] au lieu-dit [Localité 14], et ce compris de la partie de cave située à l'aplomb de la propriété de [C] [S] cadastrée BI n° [Cadastre 9], sollicitant en outre l'allocation de dommages-intérêts.
Par un jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tours déclarait la société [F] Père et Fils seule propriétaire des caves du [Localité 18] situées sous la parcelle BC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au lieu-dit [Localité 14] à [Localité 20], et ce compris la partie de cave située à l'aplomb de la propriété de [C] [S] cadastrée B1 n°[Cadastre 9], rejetait la demande de dommages-intérêts de la commune de [Localité 20] et condamnait la société [F] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la commune de [Localité 20] la somme de 5000 € et à [C] [S] la somme de 2500 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 mai 2022, la SCA [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises interjetait appel de ce jugement, intimant la commune de [Localité 20] et [C] [S].
Par ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la commune de [Localité 20] et [C] [S] de l'ensemble de leurs demandes et de lui allouer la somme de 10'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, la commune de [Localité 20] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société [F] à lui payer la somme de 15'000 € pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer [C] [S] propriétaire des caves se situant dans les tréfonds de sa parcelle. En tout état de cause, elle sollicite la publication à la charge de la société [F] de l'arrêt à intervenir. Elle réclame la condamnation de la société [F] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, [C] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant en outre à la cour de débouter la commune de [Localité 20] de ses demandes formées à titre subsidiaire. Elle sollicite la condamnation de ces deux adversaires à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée s'agissant des décisions prononcées par le tribunal administratif et le conseil d'État, la question de la propriété privée ne relevant pas de la compétence du juge administratif, et ce d'autant que les décisions mentionnant que les caves litigieuses sont la propriété de la société [F] Père et fils sont intervenues dans le cadre d'une requête en annulation d'un arrêté de péril ;
Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont procédé à une analyse des actes produits et débattus contradictoirement, à savoir :
' l'acte de vente du 15 septembre 1933 par lequel les époux [F] faisaient l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Localité 20], lieu-dit « [Localité 18] », ainsi que d'une bande de terre sise au même lieu ainsi que tous les droits de propriété et autres, sans exception ni réserve appartenant au vendeur ou pouvant militer à son profit dans la carrière du [Localité 18] dont l'entrée donne dans l'immeuble vendu, précisant qu'il y est fait mention en outre de l'acquisition d'une parcelle de terre sise au même lieu sur laquelle existe un petit bâtiment renfermant une chambre à feu puis à côté le tout contenant environ 16 ares 24 centiares, et que dans cette parcelle se trouve l'entrée d'une carrière qui se prolonge sous les terrains voisins, laquelle carrière avec les droits y attachés fait partie du présent immeuble ;
' l'acte de vente des consorts [E]/ SCA [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises du 30 décembre 1961,
' l'acte de vente entre les mêmes parties que le précédent en date des 6,8 et 20 mai 1967 portant sur une parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 16 ares 11 centiares provenant de la parcelle précédemment cadastrée BD [Cadastre 2], la désignation mentionnant des terres au [Adresse 15], commune de [Localité 20], joignant du Nord [Z], du midi [A], du Levant [K] et du couchant la société [F], acquéreur,
' l'acte de vente [W]/Champignonnières lochoises en date du 9 juillet 1962 désignant les biens vendus comme suit : « d'une cave et carrière à champignons appelée 'cave de [Localité 17]' et puits d'aération situé Commune de [Localité 20] sous divers terrains et notamment sur la propriété de [Localité 14], appartenant à la ville de [Localité 20], et sous les terrains appartenant à la société acquéreur, aux consorts [W], à la famille [R]. Lesdites caves et carrière joignant au midi les caves du [Localité 18] appartenant à la société acquéreur et qui se continuent jusqu'à l'est par les caves des [Localité 20] appartenant aussi à la société acquéreur, un passage donnant sur la [Adresse 19], cadastré section BCn° [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 14] pour 2 centiares en nature de sol, en ce qui concerne le puits d'aération, la cave étant située sous la parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 6] »,
' l'acte de bail à long terme du 23 octobre 1989 entre la société [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises, bailleur, et la société civile agricole fermière [F] et compagnie, preneur, lequel bail porte
sur les biens désignés comme suit : une cave dite « du [Localité 18] » d'une contenance approximative de 300 wagons (', une maisonnette, une maison, une cave rejoignant les précédentes située au lieu-dit « [Localité 14] » constituant le tréfonds de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] pour 1 ha 91 ares 66 centiares ;
Attendu que de cette analyse, le tribunal observant qu'il résulte de l'acte de 1933 que les époux [F] ont acquis la propriété de la « carrière qui se prolonge sous les terrains voisins, laquelle carrière avec les droits y attachés fait partie du présent immeuble », en a conclu que cet acte initial conforte le fait que les auteurs de la SCA [F] Père et fils étaient les seuls propriétaires de la cave du [Localité 18] et des tréfonds voisins pour se rendre dans ladite cave, l'acte de vente du 9 juillet 1962 désignant clairement les caves joignant au midi les caves du [Localité 18] appartenant à la société acquéreur et qui se continuent jusqu'à l'est par les caves des Roches comme étant la propriété de l'acquéreur ;
Qu'il indique que par ailleurs, l'acte de vente du terrain appartenant à [C] [S] mentionne une parcelle de terrain sis au lieu-dit [Localité 14], commune de [Localité 20], d'une superficie de 43 a et 66 centiares, cadastrée section BI n° [Cadastre 9] ;
Attendu qu'à l'argument de la SCA [F] Père et Fils selon lequel les dispositions de l'article 552 du Code civil posent le principe de la présomption simple selon laquelle le propriétaire du fonds est présumé propriétaire du tréfonds, ce qui permet à cette société d'en conclure que [C] [S] serait propriétaire du sous-sol litigieux, objet d'un droit de passage au bénéfice des exploitants des cavités souterraines environnantes, le tribunal a répondu que [C] [S] n'a aucun accès au tréfonds de la parcelle BI n°[Cadastre 9] située sous sa maison, qu'il n'existe aucune entrée de cave ou quelque entrée que ce soit en partant de sa propriété permettant de rejoindre la cave du [Localité 18], la juridiction du premier degré indiquant qu'il résulte des plans produits aux débats que l'entrée principale et l'entrée secondaire de la cave du [Localité 18] se situent sur la propriété de la SCA [F] Père et Fils et qu'il est impossible de passer sous la parcelle appartenant à [C] [S] par d'autres accès, ajoutant que les exploitants utilisaient le tréfonds de la propriété, ainsi que le confirme l'expert [M] dans le cadre de l'expertise judiciaire, qui précise que lors de sa visite des lieux, il avait constaté une continuité de traitement entre les caves Nord et Sud appartenant à la société exploitante ainsi que les cheminements d'engins motorisés entre les caves Nord et Sud et traversant la zone litigieuse ;
Que le tribunal a ajouté que le seul accès à la zone sous-cavée au droit de la propriété de [C] [S] sont la propriété de la SCA [F] Père et Fils et que le titre de propriété de 1969 ne mentionne aucune servitude de passage au bénéfice des exploitants de la champignonnière ;
Attendu que la société [F] Père et fils conteste la motivation du jugement présentement querellé selon laquelle ses auteurs seraient, par l'acte du 15 septembre 1933, devenus seuls propriétaires de la cave du [Localité 18] et des tréfonds voisins pour se rendre dans ladite cave, prétendant n'être pas propriétaire ou exploitante de l'intégralité de la cave du [Localité 18], déclarant que le rapport établi le 30 août 2022 par l'expert [N], sollicité par elle-même permettrait selon elle de rendre incontestable l'existence d'une multitude de propriétaires de ladite cave ;
Que le rapport que verse à la procédure la partie appelante n'est pas contradictoire, [C] [S] pouvant légitimement, comme elle le fait dans ses écritures, se plaindre du procédé consistant à d'une part refuser de soumettre aux parties l'examen de prétentions que la partie appelante aurait pu développer devant l'expert judiciaire et à s'abstenir d'autre part de lui proposer d'intervenir aux opérations, la mettant devant le fait accompli en ne communiquant le rapport que dans le cours de la procédure d'appel ;
Qu'il est surtout regrettable que l'expert intervenu à la demande de la partie appelante n'ait pas fait de visite du fonds de [C] [S], ne serait-ce que pour vérifier si cette dernière a ou non accès à la cave litigieuse ;
Qu'une telle abstention, sur laquelle elle ne s'explique pas, est à l'évidence de nature à affaiblir gravement l'argumentation que tire la société [F] Père et Fils des travaux de son expert, celui-ci n'ayant pas eu l'occasion de faire les observations qui auraient pu être utiles en ce domaine, à moins que la société appelante ne craigne que les constatations qu'aurait pu faire ce technicien tournent à sa confusion, mettant à néant le principal de son argumentation consistant en la possibilité d'accès aux caves par [C] [S] ;
Attendu que non seulement l'expert [N] indique à la page 33 de son rapport qu'il n'a pas effectué de visite des lieux, mais encore qu'il s'est appuyé sur les informations transmises par le représentant de la société [F] Père et Fils ;
Que l'expert mandaté par la société appelante conclut que la cave située en tréfonds de la parcelle BI n°[Cadastre 9] dépend d'un réseau de galeries formant la carrière du [Localité 18] déclarant que « les fiches de renseignements sommaires urgents révèlent la propriété du tréfonds de la parcelle BC [Cadastre 6], située à proximité de la parcelle BI n°[Cadastre 9], et révèlent également, sans distinction de la surface et du tréfonds, la propriété des parcelles situées dans l'emprise de la carrière du [Localité 18] à des propriétaires autres que la SCA » ;
Que c'est à juste titre que la commune de [Localité 20] observe que la méthode retenue par ce technicien n'est pas conforme à celle qui est fixée par la jurisprudence, puisqu'au lieu de fonder son analyse sur une interprétation des titres de propriété éclairée par la configuration des lieux, il a fondé son analyse sur des fiches de relevés de renseignements sommaires délivrés par les services de la publicité foncière de [Localité 24], documents qui ne donnent pas d'indication suffisamment précise sur la consistance de chaque propriété, alors que cet expert indique que selon lui les propriétaires identifiés seraient chacun propriétaire d'une fraction de la cave du [Localité 18], puisqu'il n'opère aucune distinction entre la surface et le tréfonds ;
Qu'en effet, si ce technicien a également pu analyser les titres de propriété et les plans, son analyse se heurte à celle du sapiteur intervenu dans le cadre des opérations de l'expert judiciaire, lequel, contrairement à ce qui s'évince du raisonnement de la partie appelante, l'affirme aucunement que l'ensemble des tréfonds de l'ensemble des terrains appartiendrait exclusivement à cette société ;
Que la société [F] Père et Fils estime utile de rappeler qu'à l'époque des titres, les délimitations de la carrière du [Localité 18] sont inconnues, invoquant le raisonnement de l'expert [N] qui se refuse à conclure à une propriété certaine du tréfonds de la parcelle BI n°[Cadastre 9] mais qui affirme que de nombreux indices vont dans le sens de la propriété des consorts [S], ou encore que la cave est présumée appartenir au propriétaire de la parcelle qui se situe au-dessus, alors qu'il ne fait ainsi que rappeler la réalité de la présomption légale de propriété du dessus et du dessous, laquelle joue que jusqu'à preuve contraire, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un faisceau d'indices est insuffisant pour constituer une telle preuve, et que le tribunal a retenu suffisamment d'éléments concordants pour estimer qu'elle était constituée, en particulier l'absence d'accès possible aux caves litigieuses pour [C] [S] ;
Que l'expertise effectuée à la seule initiative de la partie appelante n'apporte aucun élément de nature à étayer de façon efficace la position de cette dernière, alors que l'expertise judiciaire contradictoire
avait eu lieu antérieurement, la société [F] Père et Fils ayant eu alors tout loisir de présenter ses observations et de faire des dires ;
Attendu par ailleurs que c'est également à juste titre que la commune de [Localité 20] souligne que la circonstance qu'un propriétaire dispose de l'accès exclusif à une cave permet de caractériser la prescription acquisitive indépendamment même du caractère discontinu des diverses activités pratiquées, alors qu'il est établi qu'au moins jusqu'en 2020, la société [F] Père et Fils avait conservé l'accès exclusif de la parcelle BI n°[Cadastre 9] ;
Attendu que la société [F] Père et Fils reproche au tribunal d'avoir tranché la question relative à la propriété de la cave par une argumentation fondée sur la question des entrées de ses caves, expliquant que plusieurs éléments sont à prendre en considération, à savoir les titres de propriété, les relevés hypothécaires mais également les usages locaux, précisant que les usages locaux d'Indre-et-Loire, selon lesquels une cave appartient à celui qui en détient l'entrée, n'incluent pas la commune de [Localité 20] dans les lieux dérogeant au principe de l'article 552 du Code civil, ce qui, selon la partie appelante, rendrait indifférente pour le présent litige la notion d'entrée de cave ;
Que le tribunal n'a pas considéré l'impossibilité d'accès à l'entrée par [C] [S] comme une preuve absolue, mais seulement comme un élément de nature à corroborer les conclusions qu'il a tirées de l'analyse minutieuse qu'il a faite des titres et des éléments apportés par l'expertise judiciaire ;
Attendu que l'auteur du rapport de cette expertise, a passé en revue les différents actes de vente et l'acte de notoriété acquisitive du 23 mai 2012, et procèdé à une analyse du bail à long terme du 23 octobre 1989 entre la société [F] Père et Fils et la SCA Fermière [F], lequel porte sur un ensemble de caves champignonnières avec cheminées et puits d'aération, bâtiments et terrains utilisés pour l'exploitation de ses caves, le tout situé à [Localité 20] et consistant en :
' une cave dite « du [Localité 18] » d'une contenance approximative de 300 wagons (plan annexé),
' une maisonnette d'une pièce située au lieu-dit « [Localité 18] », terrain attenant sur lequel se trouve l'entrée principale de la cave dite du [Localité 18], grande cave en prolongement, caveaux, l'ensemble cadastré section BD n°[Cadastre 10] pour 7 ares 63 centiares,
' une maison située au même lieu, appelée « Maison du contremaître », composée ('), un bâtiment à usage d'atelier, cour dans laquelle existe une entrée de cave constituant une entrée secondaire de la cave du [Localité 18], cave rejoignant la précédente, jardin et terre attenant l'ensemble d'une superficie de 1 ha 12 a 48 centiares, cadastré section BD n°s : [Cadastre 11], [Cadastre 12],[Cadastre 13], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
' une cave rejoignant les précédentes, située au lieu-dit « [Localité 14] », constituant le tréfonds de la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 6] pour 1 ha 91 ares 66 centiares ;
Que l'expert s'est rendu sur les lieux le 22 mars 2019 en présence des parties afin de reconnaître les accès possibles et les liaisons possibles entre l'entrée principale de la cave du [Localité 18] et la zone sous cavée au droit de la propriété de [C] [S], ayant donc rejoint cette zone à partir de l'entrée principale de la cave du [Localité 18], retrouvé l'accès dit [Adresse 19], cherchant ensuite à trouver d'autres accès vers le nord vers la [Adresse 19], emprunté ensuite l'itinéraire bleu du plan annexé pour buter sur des murs ou des remblais qui arrêtaient toute possibilité de continuité d'exploitation, puis, en partant plus vers l'est où ont été trouvés soit des murs soit des remblais, soit des différences de
traitement des cavités (absence de chaux sur les parois) démontrant la fermeture des cavités du [Localité 18] vers l'est ;
Que l'expert judiciaire confrontant le plan cadastral et le plan des cavités a pu conclure de ces constatations que la société [F] Père et Fils est propriétaire des caves se situant sous une parcelle directement limitrophe au nord de la propriété de [C] [S] suivant l'acte du 9 juillet 1962 avec l'accès dit de la [Adresse 19], précisant que l'entrée principale de la cave du [Localité 18] se trouvant au sud de la propriété de [C] [S] est fermée à clé par le dirigeant de la société [F], qui a ouvert pour la visite, qui a permis de constater une continuité de traitement entre les caves Nord et Sud appartenant à la société [F] suivant les actes sus énoncés ;
Qu'il précise à cet égard que la désignation de l'acte de 1962 est claire puisqu'elle mentionne les caves et carrières joignant au midi les caves du [Localité 18] appartenant à la société acquéreur et qui se continuent jusqu'à l'est par les caves des [Localité 20], appartenant à la même société, 1, passage donnant sur la [Adresse 19] cadastré section BC n° [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 14] pour deux centiares en nature de sol en ce qui concerne le puits d'aération, la cave étant située sous la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 6] ;
Attendu que la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle les parties sous cavées se trouvant à l'aplomb de la propriété de [C] [S] sont sans aucun doute la propriété de la société [F] Père et Fils sont d'autant plus crédibles qu'elles ont été faites au contradictoire des parties, dans le plus pur respect des règles de procédure ;
Attendu par ailleurs que [O] [F], associée minoritaire dans la SCA [F] Père et Fils indique, dans un courrier du 8 septembre 2015, qu'elle-même et d'autres associés minoritaires 'uvrent depuis 2010 pour que les travaux soient réalisés, indiquant que s'ils ne l'ont pas été, c'est parce que la gérance de l'époque, appuyée par une assemblée majoritaire complice, abusait de mesures dilatoires pour soustraire leur société à ses responsabilités pourtant clairement établies par les expertises et la législation en vigueur, et qu'aujourd'hui encore le gérant [D] [F] persiste dans son refus de procéder aux travaux de comportement de la cave [Localité 18], déclarant qu'il est donc le seul au sein de la SCA [F] à s'opposer à une gestion du péril, et qu'il a pris la décision sans consulter ses associés de faire appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
Attendu au surplus, et ce même si la juridiction administrative n'a pas compétence pour déterminer quel est le propriétaire d'un bien immobilier privé, il n'en demeure pas moins que des constatations pertinentes faites par cette juridiction peuvent être retenues comme éléments d'appréciation, étant observé que l'arrêt du conseil d'État du 19 juillet 2017 approuve le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mars 2013 en ce qu'il a écarté le moyen pris de ce que l'arrêté de péril n'aurait pas été régulièrement notifié au propriétaire des lieux concernés en retenant que l'arrêt avait été signifié par exploit d'huissier à la SCA [F], cette société étant identifiée comme propriétaire de la cave du [Localité 18] par des documents notariés qu'elle produisait ;
Attendu qu'il n'apparaît nulle part que [C] [S] aurait sur sa parcelle un point d'entrée dans la cave, ce que la SCA [F] ne contestait pas dans ses conclusions d'appel (page 11), étant précisé que l'acte de vente du 6 février 1969 aux consorts [S] ne fait aucune mention de l'existence d'une cave, ni d'une entrée de cave sur la parcelle BI n°[Cadastre 9] ;
Que la société appelante ne conteste pas non plus l'existence relevée par l'expert judiciaire d'une continuité de traitement entre les caves Nord et Sud lui appartenant ainsi que des cheminements
d'engins motorisés entre les caves Nord et Sud traversant la zone litigieuse, cette société ne pouvant manifestement prouver que cette continuité de traitement et les cheminements d'engins sont faits en vertu d'un titre autre que son titre de propriété ;
Qu'il n'est pas contestable que la cave litigieuse est un point de passage nécessaire pour accéder à une partie des caves dont la propriété de la société [F] n'est pas contestée ;
Attendu par ailleurs que le rapport Ineris en date du 24 juillet 2020 (pièce 5) constate des désordres sur la parcelle de [C] [S] dans un secteur qu'elle délimite en rouge sur son plan, l'auteur de ce rapport, établi à la demande de ladite société, ayant manifestement pu accéder aux caves par leur entrée principale appartenant à la société [F] ;
Que l'huissier auteur du constat du 8 décembre 2020 a pu accéder sans encombre à la cave litigieuse par une entrée qui lui a été ouverte par le représentant de la société [F], lequel avait manifestement seule qualité pour ce faire ;
Que ces éléments corroborent les constatations de l'expert judiciaire relativement à la continuité et à l'existence de plusieurs jonctions sur la parcelle de [C] [S] ;
Attendu ainsi qu'il est amplement établi que la société [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises est bel et bien propriétaire de la cave litigieuse ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCA [F] seule propriétaire des caves du [Localité 18] situées sur la parcelle de [C] [S] ;
Attendu que le comportement procédural de la société appelante ne saurait être regardé comme fautif au point d'ouvrir droit à indemnisation ;
Qu'il y a lieu de considérer que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à la commune de [Localité 20] ne sont pas réunies ;
Qu'il y a également lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [C] [S] d'une part et de la commune de [Localité 20] d'autre part l'intégralité des sommes exposées du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à chacune d'entre elles la somme de 4000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SCA [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises à payer à la Commune de [Localité 20] d'une part et à [C] [S] d'autre part la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de publication à la conservation des hypothèques du présent arrêt seront à la charge de la SCA [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises,
Condamne la SCA [F] Père et Fils Champignonnières Lochoises aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,