Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-44.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.917
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 juin 2000), Mme X..., employée depuis le 1er janvier 1978 en qualité de directrice par l'Association d'aide aux mères de famille et aux familles à domicile, a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne répond pas à cette définition, le comportement d'un cadre ancien et dévoué qui a simplement commis une maladresse ; qu'en l'espèce, le fait pour la directrice d'une association qui exerce son activité avec dévouement depuis vingt ans, sans avoir encouru le moindre reproche, d'avoir, pour assurer le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti sur ses deniers personnels à une salariée de l'association dans le besoin, pris l'initiative de prélever les échéances sur le salaire de cette dernière, témoigne d'une maladresse non constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
2 / que, pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte de l'ancienneté et des services rendus par la salariée ainsi que de l'absence de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, il est établi que la salariée à qui il était reproché d'avoir, pour se rembourser d'un prêt qu'elle avait consenti sur ses deniers personnels à Mme Y..., salariée de l'association, prélevé les échéances sur le salaire de cette dernière, exerçait son activité avec dévouement depuis vingt ans, sans avoir encouru le moindre reproche ; qu'en se bornant à relever qu'un tel comportement constituait à lui seul une faute grave, sans rechercher si l'ancienneté et les services rendus par Mme X... ainsi que l'absence de sanctions antérieures, n'atténuaient pas la gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article précité ;
3 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, pour engager la procédure de licenciement pour faute, l'employeur ne peut prendre en considération des faits remontant à plusieurs mois ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme X..., directrice de l'Association d'aide aux mères de famille et aux familles à domicile exerçant son activité sous la tutelle du conseil d'administration et la responsabilité du président, d'avoir, pour se rembourser d'un prêt qu'elle avait consenti sur ses deniers personnels à Mme Y..., salariée de l'association, prélevé des échéances sur le salaire de cette dernière ; qu'il est établi que le premier prélèvement a été effectué en avril 1997 et que la procédure de licenciement a été engagée le 28 octobre 1997 ; qu'en décidant que ce fait constitue à lui seul une faute grave, sans indiquer la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de cet agissement, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
4 / que le licenciement pour faute grave doit intervenir dès que l'employeur a connaissance des agissements fautifs du salarié ; qu'il ne peut se retrancher derrière sa propre négligence et le fait qu'il n'a appris que tardivement les agissements du salarié pour justifier un licenciement disciplinaire tardif ; qu'en l'espèce, il est établi que la salariée, directrice de l'Association d'aide aux mères de famille et aux familles à domicile, exerçait ses fonctions sous la responsabilité du président et sous la tutelle du conseil d'administration ; qu'à supposer même que le président n'ait pris connaissance des procédés comptables mis en oeuvre par la salariée dès avril 1997 qu'en octobre 1997, il ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour justifier l'engagement tardif de la procédure disciplinaire ; qu'en décidant que, dans de telles circonstances, le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
5 / que seul un comportement imputable au salarié peut fonder son licenciement pour faute ; qu'en décidant que le comportement fautif de la personne morale justifiait le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits fautifs allégués ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'abusant de ses fonctions de directrice, la salariée avait, pour obtenir le remboursement d'un prêt consenti sur ses deniers personnels à l'une de ses subordonnées, prélevé, sans son accord, le montant des échéances sur les salaires de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'ils constituaient à eux seuls une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association d'Aide aux mères et aux familles à domicile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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