Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03510 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4GV
Du 06 JUIN 2023
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [W]
né le 11 Janvier 1995 à [Localité 6] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
comparant par visioconférence,
assisté de Me Margaux PERRET, avocat au barreau de PARIS vestiaire : D1941, substituant Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1941,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val d'Oise
Bureau des étrangers
[Localité 3]
représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, de la SELARL ACTIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P501
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la mesure d'expulsion en date du 28 février 2022 par le préfet du Val d'Oise envers M. [T] [W] notifiée à l'intéressé le 2 mars 2022 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 3 juin 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 juin 2023 à 9h12 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 5 juin 2023 à 15h50, M. [T] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 juin 2023 à 12h47, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 juin 2023 à 9h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soutient avoir une pièce d'identité déposée dans sa fouille et des garanties de représentation puisqu'il est hébergé chez sa mère.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a contesté la décision d'expulsion qui fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel. Elle a souligné l'existence d'une attestation d'hébergement et d'un passeport dans la fouille du retenu au CRA de [Localité 4].
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [W] a expressément fait savoir qu'il ne voulait pas quitter la France et qu'il n'y a pas de récépissé de remise de passeport.
M. [T] [W] a confirmé la présence de son passeport en cours de validité dans sa fouille et ne pas avoir signé de récépissé ce passeport ayant été pris lors d'une perquisition à son domicile. Il a expliqué n'avoir aucune famille en Côte d'Ivoire.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [T] [W] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez sa mère et produit une attestation d'hébergement ainsi que la copie de sa carte vitale de 2012 qui révèle la même adresse, ce qui établit la stabilité de cette adresse.
Il indique détenir un passeport en cours de validité qui est présent dans sa fouille au CRA de [Localité 4]. Or, il résulte en effet de l'extrait du registre du centre administratif que le CRA possède bien outre deux passeports périmés, un passeport en cours de validité. M. [W] possède bien un document transfrontière, remis au service de police et il présente les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'assigner à résidence M. [T] [W] pour une durée de 28 jours à compter du 5 juin 2023 à 9H12.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne l'assignation à résidence de M. [T] [W] à l'adresse suivante : chez Mme [K] [P] [Adresse 2],
Pendant la durée de l'assignation soit 28 jours à compter du 5 juin 2023 à 9h12, faisons obligation à M. [T] [W] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 7 juin 2023 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 5] situé : [Adresse 1], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative,
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 6 juin 2023 à 17 h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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