Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05231 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4LL
Jugement n° 2019/1068 rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Guintoli prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué par Me Déborah Boudjemaa, avocats au barreau d'Arras
assistée de Me Marie-Cécile Haize, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Mobiroc prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel Rousseaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SELAS MJS Partners représentée par Me [L] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobiroc, désigné par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juillet 2022
sise [Adresse 1]
assignée en reprise d'instance le 02 décembre 2022 à personne morale
représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2014, la société Guintoli a obtenu un marché de travaux publics avec la commune de Lestreme dont le lot 'voirie, assainissement, réseaux divers, génie civil, télécommunication, signalisation' relatif à la création d'une ZAC. Dans ce cadre, la société Guintoli a commandé auprès de la société Mobiroc, des dalles de bétons pour un montant de 112 625 euros, suivant bon de commande du 6 juillet 2015.
Lors d'une réunion de chantier le 15 juin 2017, il a été constaté une altération de la couleur des dalles et le 20 septembre 2017 la société Mobiroc a réalisé une planche d'essai de traitement pour éliminer les tâches apparentes sur certaines dalles. Considérant que la solution de traitement proposée par la société Mobiroc n'était pas efficace et avait parfois aggravé le problème de jaunissement des dalles, la société Guintoli a fait réaliser une étude technique par le laboratoire Setec qui a rendu ses résultats le 30 mars 2018, et, estimant qu'il établissait que le jaunissement des dalles avait pour origine leur composition, elle s'est adressée à la société Mobiroc aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices puis l'a assignée le 14 juin 2019 devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'obtenir le remboursement des dalles inutilisables et réparation de ses préjudices.
Par jugement du 15 septembre 2021 le tribunal a :
- dit que la société Mobiroc a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Guintoli en ce qu'elle lui a vendu des matériaux affectés de vice caché,
- reçu la société Guintoli en son assignation et l'a dit fondée partiellement,
- dit que la société Guintoli n'apporte aucun élément probatoire de nature à permettre à la juridiction de statuer sur son préjudice,
- en conséquence, débouté la société Guintoli de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté la société Mobiroc de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Guintoli aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros,
- rappelé aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2021 la société Guintoli a relevé appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement, déférant à la cour l'ensemble de ses chefs sauf en ce qu'il a dit que la société Mobiroc avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 26 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mobiroc le 21 juillet 2022.
La société Guintoli a assigné en reprise d'instance la société MJS Partners représentée par Me [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mobiroc par acte du 2 décembre 2022 et a justifié de sa déclaration de créance le 20 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 la société Guintoli demande à la cour de :
- débouter la société MJS Partners ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- débouter la société MJS Partners ès qualités de sa demande incidente,
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la société Guintoli n'apporte aucun élément probatoire de nature à permettre à la juridiction de statuer sur son préjudice et en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau sur ces points :
- condamner la société Mobiroc à lui rembourser le montant de l'ensemble des dalles restant inutilisables, à hauteur de 3 738,96 euros HT,
- condamner la société Mobiroc à lui régler la pose et repose des dalles à hauteur de 64 769,15 euros HT,
- la condamner à lui régler la différence de prix entre les pavés commandés auprès de la société Mobiroc et ceux commandés auprès de la société Urbastone afin de terminer le chantier, à hauteur de 15 951,20 euros HT,
- la condamner à lui régler le montant de l'expertise réalisée par la société IERM Setec à hauteur de 5 885 euros HT,
- la condamner à lui régler la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mobiroc la somme totale de 105 344,31 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices :
- la somme de 3 738,96 euros HT au titre des dalles restant inutilisables,
- la somme de 64 769,15 euros HT au titre de la dépose et repose des dalles,
- la somme de 15 951,20 euros HT au titre de la différence de prix entre les pavés commandés auprès de la société Mobiroc et ceux commandés auprès de la société Urbastone afin de terminer le chantier,
- la somme de 5 885 euros HT au titre de l'expertise de la société IERM Setec,
- la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- déclarer que ces sommes seront productives d'intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du courrier de la société Guintoli en date du 7 mars 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société MJS Partners ès qualités à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022 la société Mobiroc représentée par ses représentants légaux, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Guintoli de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'engagement de sa responsabilité contractuelle,
- déclaré qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle,
- débouter la société Guintoli de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société MJS Partners représentée par Me [E], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- débouter la société Guintoli de toutes ses demandes de condamnations à son encontre,
- dire et juger que les demandes de l'appelante, en ce compris les frais irrépétibles, ne peuvent faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Mobiroc,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 septembre suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Mobiroc
La société Guintoli conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la société Mobiroc, sans toutefois demander qu'elles soient déclarées irrecevables. En tout état de cause, s'agissant d'une instance introduite par un créancier aux fins de condamnation au paiement d'une créance, le débiteur dispose de son droit propre d'exercer un recours contre une décision de condamnation après la reprise d'une instance en cours au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective ; la cour d'appel reste donc saisie des moyens qu'il soutient par conclusions déposées antérieurement à l'intervention des organes de la procédure qui concluent par ailleurs. Les conclusions de la société Mobiroc notifiées le 18 mars 2022 sont donc recevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour constate que ni la société Mobiroc ni son liquidateur judiciaire ne sollicitent expressément dans leurs conclusions la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la société Mobiroc a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Guintoli en ce qu'elle lui a vendu des matériaux affectés de vice caché. En conséquence, comme le soutient l'appelante, la cour n'est pas saisie d'un appel incident sur ce chef de jugement et il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la responsabilité de la société Mobiroc ou l'existence d'un vice caché.
Sur les demandes de la société Guintoli
Le premier juge, tout en reconnaissant l'existence d'un vice caché, a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Guintoli, considérant qu'elle ne précisait pas clairement le fondement juridique de ses demandes et que ses demandes présentaient des incohérences.
En application de l'article 1644 du code civil, lorsque l'acheteur peut se prévaloir d'un vice caché, il le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 du même code dispose en outre que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue, est assimilé au vendeur de mauvaise foi et présumé connaître le vice. La garantie ne s'impose pas seulement au fabriquant mais aussi au vendeur, qui peut être un revendeur, comme en l'espèce, qui ne peut s'exonérer en invoquant une absence de faute ou le caractère indécelable du vice.
Au regard des pièces communiquées par la société Guintoli, à savoir le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernant le lot n° 1 et les plans établissant les surfaces à paver, le bon de commande et les factures relatifs à la fourniture des dalles par la société Mobiroc, les comptes rendus de chantiers constatant les décolorations sur les dalles posées ainsi que sur le stock, le constat d'huissier de justice du 7 mai 2019 constatant notamment le stock restant, le bon de commande et la facture relatifs à la fourniture de dalles de remplacement par la société Urbastone, il convient de lui allouer à la société Guintoli :
- au titre du prix du stock non utilisé (dalles restant inutilisables) : 3 738,96 euros
- en réparation de ses préjudices résultant des vices :
- au titre de la différence de prix des dalles remplacées : 5 437 euros (selon les explications données par la société Guintoli dans les motifs de ses conclusions),
- au titre des travaux dépose et repose des dalles : 64 769,15 euros, selon facture établie par la société Guintoli pour une surface de 732,95 m² qui est cohérente au regard de la surface totale à paver et du stock constaté.
Il n'est en revanche pas démontré que la société Guintoli aurait subi un préjudice d'image vis à vis de son donneur d'ordre qu'il y aurait lieu d'indemniser. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros sera en conséquence rejetée.
S'agissant des frais de l'étude technique réalisée par le cabinet Setec, ils seront pris en compte dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Guintoli sollicite l'application sur les sommes allouées d'un intérêt au taux calculé sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sans motiver cette demande. Il convient dès lors de faire application du taux d'intérêt légal en application de l'article 1231-7 du code civil, et ce, à compter du 7 mars 2019, date de la lettre de mise en demeure adressée à la société Mobiroc. Il y a lieu en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d'appel, à la charge de la société Mobiroc, et d'allouer à l'appelante la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais supportés au titre de l'étude technique réalisée par le cabinet Setec.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société Mobiroc le 18 mars 2022 ;
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Guintoli n'apporte aucun élément probatoire de nature à permettre à la juridiction de statuer sur son préjudice,
- en conséquence, débouté la société Guintoli de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Guintoli aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Mobiroc les créances de la société Guintoli :
- à la somme de 3 738,96 euros au titre du prix du stock de dalles non utilisées avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à la somme de 5 437,00 euros au titre du préjudice résultant de la différence de prix des dalles remplacées avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- 64 769,15 euros au titre du préjudice résultant des travaux de dépose et repose des dalles avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2019, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- les dépens de première instance et d'appel,
- à la somme de 7 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles