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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.981

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEIM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Edgard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par la société SEIM en qualité de peintre au pistolet, par contrat à durée déterminée du 29 novembre 1982, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mars 1983; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1993 et a adhéré à une convention de pré-retraite FNE; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés; alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée au delà de ce qui a été demandé, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir considéré que la rémunération effective annuelle garantie (REAG) correspond à 2028 heures travaillées, et que le calcul s'opère sur l'ensemble des éléments de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité et en écartant les heures supplémentaires et les sommes versées dans le cadre de participation n'ayant pas le caractère de salaires n'a pas recherché la REAG, prorata temporis, applicable à l'année 1993 et n'a pas apprécié en quoi les versements effectués par l'employeur au titre de cette année 1993 ne remplissaient pas le salarié de ses droits : contrariété de motifs et violation des dispositions de l'annexe 2 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans contradiction de motifs et sans statuer au delà de la demande, estimé le montant de la somme restant due au salarié pour 1993, en application de l'annexe 2 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et Dieppe; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEIM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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