Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 10 octobre 1994 en qualité de gardien-concierge par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Vallon d'Ecully " à Lyon, a été licencié le 5 juillet 2004 pour insubordination ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et allouer des dommages et intérêts à ce titre au salarié, l'arrêt retient qu'il n'était pas justifié que la société Rosier Modica Motteroz, dont il n'était pas contesté qu'elle était au moment du licenciement syndic de la copropriété, ait, en licenciant le salarié, agi en qualité de mandataire du syndicat de copropriétaires ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l'assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ce texte que le syndic n'a pas à recevoir mandat pour licencier le personnel du syndicat de copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Vallon d'Ecully ".
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur la légitimité du licenciement et les dommages et intérêts subséquents, d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE VALLON D'ECULLY » à verser à Monsieur X... la somme de 24. 760 euros de dommages et intérêts, et d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné le Syndicat des Copropriétaires à verser à Monsieur X..., outre intérêts légaux à compter du 19 juillet 2004, une somme de 5. 573, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement doit être notifié au salarié par l'employeur. L'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement. Houssine X... soulève, en premier lieu, la nullité du licenciement au motif que la lettre a été signée par un gestionnaire de copropriété agissant en cette qualité et non en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires. Il soutient qu'ainsi, le licenciement a été prononcé par une personne qui n'est pas l'employeur et qui ne fait pas apparaître sa qualité de mandataire s'il agit en cette qualité. La lettre de licenciement à en-tête de la société ROSIER MODICA MOTTEROZ a été signée par Christelle Y..., gestionnaire de copropriétaire. Aucune mention de la lettre ne fait apparaître que la société ROSIER MOLICA MOTTEROZ, dont il n'est pas contesté qu'elle était, au moment du licenciement, syndic de la copropriété, ait, en licenciant Houssine X..., agi en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires. D'autre part, le syndicat des copropriétaires, qui ne répond pas à ce moyen de nullité, ne justifie ni ne prétend qu'il avait donné au syndic mandat de licencier Houssine X..., soit par une clause du contrat les liant soit par une délibération spéciale. Le licenciement d'Houssine X... prononcé par le syndic qui n'avait pas la qualité d'employeur est dans ces conditions nul, ce qui ouvre droit, pour Houssine X... à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts. L'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges qui ne fait l'objet d'aucune observation, doit être confirmée. Compte tenu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice matériel et moral résultant du licenciement à 24. 760 € » ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'employeur sera tenu de verser à Monsieur X... la somme de 5 573, 80 € à titre d'indemnité de licenciement » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 31 du décret n º 67-223 du 17 mars 1967, « Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur » ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Monsieur X..., salarié du syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE VALLON D'ECULLY », était nul au prétexte qu'« aucune mention de la lettre ne fait apparaître que la société ROSIER MOLICA MOTTEROZ, dont il n'est pas contesté qu'elle était, au moment du licenciement, syndic de la copropriété, ait, en licenciant Houssine X..., agi en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires » et que l'employeur « ne justifie ni ne prétend qu'il avait donné au syndic mandat de licencier Houssine X... », la Cour d'Appel a violé l'article 31 du décret n º 67-223 du 17 mars 1967.
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