Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-82.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.282
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MOUSSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement partiel de l'interdiction des droits civiques et civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1, 703 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 131-26, 131-21, 132-24 du Code pénal, ensemble violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de proportionnalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'un condamné tendant à être relevé de la déchéance des droits civils et civiques prononcés à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Saint-denis de la Réunion en date du 2 juin 1994 ;
"aux motifs que la demande est recevable en application des dispositions de l'article 702-1 du Code de procédure pénale; qu'au fond, le dernier alinéa de l'article 131-26 du Code pénal prévoit que "l'interdiction du droit de vote ou l'inégibilité prononcées en application du présent article emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique"; qu'ainsi ce texte s'oppose à ce que le condamné soit relevé de l'interdiction d'exercer une fonction publique indépendamment d'un relèvement de l'interdiction du droit de vote et de celui d'être éligible; qu'il s'avère en l'espèce que X... Moussa, qui ne demande pas à être relevé de l'interdiction portant sur le droit de vote et l'éligibilité, et qui, au surplus, ne mérite pas de l'être, n'est pas fondé en sa requête ;
"alors que, d'une part, il ressort de l'article 703 du Code de procédure pénale que lorsque le Parquet est saisi d'une requête sur le fondement de l'article 702-1 du même Code, il doit procéder à des investigations utiles pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur le bien fondé de ladite requête; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni du dossier, que de telles investigations -fussent-elles succinctes- aient été menées à l'initiative du Parquet d'où une violation de l'article 703 précité ;
"alors que, d'autre part, le condamné avait saisi le procureur général d'une requête tendant à être relevé de la déchéance des droits civils et civiques prononcés à son encontre, ce qui impliquait une demande tendant à ce qu'il soit relevé, notamment du droit de vote et d'éligibilité puisque l'interdiction du droit de vote ou l'inégibilité prononcées en application de l'article 131-26 du Code pénal emporte interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ;
qu'ainsi, la cour d'appel, pour rejeter la requête la saisissant statue sur le fondement de motifs inopérants violant, ce faisant, les textes et le principe cités au moyen ;
"alors que, de troisième part et en toute hypothèse, dans sa requête circonstanciée, le condamné faisait valoir que les faits pour lesquels il avait été condamné ne lui avaient apporté aucun enrichissement personnel; que la sanction de déchéance des droits civiques n'apparaissait pas justifiée puisque le demandeur n'avait plus l'intention de briguer un quelconque mandat dans les années à venir et que le maintien de la déchéance desdits droits aura pour conséquence d'entraîner sa radiation des services de la fonction publique en le privant, ce faisant, de toute possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, le condamné ayant trois enfants à charge dont un fils trisomique; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à la situation susdécrite, et en se bornant à affirmer comme çà qu'au surplus, le condamné ne mérite pas d'être relevé de l'interdiction portant sur le droit de vote et d'éligibilité, la Cour méconnaît les exigences d'une motivation adéquate et partant, viole les articles 593 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"et alors, enfin que le condamné insistait sur le fait qu'il avait déjà purgé une peine de dix mois de prison ferme et que l'interdiction des droits mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal prononcée à son encontre pour une durée de 5 années, cependant qu'il était enseignant et que cette interdiction allait entraîner sa radiation des services de la fonction publique avec des conséquences désastreuses tant dans sa vie personnelle que dans sa vie familiale puisqu'il avait trois enfants à charge dont un trisomique âgé de 16 ans, était manifestement disproportionnée et ne satisfaisait pas ce faisant aux exigences du principe de proportionnalité; qu'en ne consacrant aucun motif à cet aspect de la requête, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 132-24 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que par arrêt définitif de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 juin 1994, X... Moussa a été condamné à l'interdiction des droits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal, pour 5 ans, à titre de peine complémentaire; qu'au soutien de sa requête, l'intéressé a fait valoir, outre l'absence de condamnation antérieure, que l'affaire pour laquelle il a été jugé n'a mis en évidence aucun enrichissement personnel, et qu'il a le souci de préserver les intérêts de sa famille; que pour rejeter la demande de l'intéressé, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le mérite de cette requête, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, allègue vainement les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étrangères à la procédure de relèvement prévues aux articles 702-1 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que le grief tiré de la violation de l'article 8 de ladite Convention, nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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