Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-18.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.604
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Auzas, 31360 Saint-Martory, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, Section 2), au profit de la SCA Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SCA Union laitière Pyrénées Aquitaine Charentes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., adhérent de la société coopérative Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente (ULPAC), ayant cessé de lui livrer sa production de lait, et ce, après lui avoir fait connaître par écrit, le 23 octobre 1990 qu'il cesserait toute livraison, le conseil d'administration de cette coopérative, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité et de pénalités ; qu'assignée par M. X... en paiement d'une somme d'argent en contrepartie de livraisons, l'ULPAC, tout en se reconnaissant débitrice de ce montant et du remboursement des parts sociales de M. X..., mais se prétendant créancière de l'indemnité et des pénalités, lui a demandé reconventionnellement, paiement, après compensation, d'une somme de 154 259,46 francs ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en soutenant que la rupture du contrat de coopération était imputable à la coopérative, celle-ci n'ayant pas respecté le délai prévu par l'arrêté du 2 mai 1990 relatif aux quotas laitiers pour la notification de la quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991 ; qu'il a sollicité, en sus de la somme initialement réclamée, le remboursement de ses parts sociales ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle d'indemnité et de pénalités, tout en faisant valoir à titre subsidiaire, que l'ULPAC ne justifierait pas du montant des sommes sollicitées à ce titre et qu'en tout état de cause les stipulations des statuts relatives à ces indemnités et pénalités constitueraient des clauses pénales dont le montant, manifestement excessif, devrait être réduit ; que l'arrêt attaqué a dit que la rupture du contrat était entièrement imputable à M. X..., que celui-ci était redevable de l'indemnité, mais non pas des pénalités, et, après compensation entre les créances réciproques des parties, a condamné M. X... à payer à l'ULPAC une somme de 142 587,17 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions, que, devant les juges du second degré, M. X... ait soutenu que le fait par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) d'avoir notifié à l'ULPAC sa quantité de référence globale utilisable pour la campagne 1990-1991 après expiration du délai imparti par l'arrêté du 2 mai 1990 pour la notification par l'acheteur à chaque producteur de son propre quota laitier n'aurait été ni imprévisible, ni insurmontable pour l'ULPAC et que, dès lors, cette coopérative ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; que le premier grief est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite, qu'en réponse aux conclusions de l'ULPAC qui faisait valoir que, compte tenu de la date de la notification effectuée par l'ONILAIT, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas respecté la disposition de l'arrêté du 2 mai 1990, selon laquelle dans la limite de sa quantité de référence globale, l'acheteur notifie à chaque producteur, dans les 30 jours suivant la publication de cet arrêté, une quantité de référence utilisable pour la campagne 1990-1991, M. X... n'a pas soutenu que l'ULPAC aurait en tout état de cause commis une faute pour lui avoir notifié son quota laitier plus de 30 jours après la notification faite par l'ONILAIT ;
qu'il est, dès lors, irrecevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel a retenu qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 2 mai 1990 qu'un acheteur de lait ne peut déterminer qu'après notification par l'ONILAIT de sa quantité de référence globale utilisable pour la campagne 1990-1991 celle utilisable par chacun de ses producteurs ; qu'elle a donc procédé à la recherche prétendûment omise ;
Attendu, enfin, que le quatrième grief, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... l'avait saisie de l'ensemble du litige en contestant non seulement le principe même des sanctions pécuniaires prononcées contre lui par le conseil d'administration, mais encore leur montant ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, ensuite, que le rejet du moyen, pris en sa première branche, rend inopérant le moyen pris en sa deuxième branche ;
Mais sur la troisième branche du deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que le montant de l'indemnité compensatrice de préjudice prévue par les statuts devait être fixé à 164 262,56 francs, somme réclamée par l'ULPAC, la cour d'appel a énoncé qu'à tort M. X... en contestait le calcul, celui-ci provenant des comptes de la coopérative A 3 et l'examen d'une délibération du conseil d'administration de l'ULPAC faisant apparaître qu'elle avait repris le préjudice fixé par cette coopérative à 0,5896 F/L ; qu'elle a ajouté que la somme calculée par l'ULPAC reposait ainsi sur des éléments comptables certifiés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autre précision et sans s'expliquer sur les rapports existant entre l'ULPAC et une coopérative "A 3" , alors qu'elle avait relevé que, selon l'article 7-6 des statuts, l'indemnité compensatrice de préjudice serait égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1226 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
Attendu que pour refuser la réduction de l'indemnité compensatrice de préjudice mise à la charge de M. X... en application de l'article 7-6 des statuts, la cour d'appel retient que les stipulations de cet article relatives à cette sanction pécuniaire ne peuvent être qualifiées de clause pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relaté la teneur de l'article 7-6 des statuts, selon lequel, en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements, et alors qu'une telle sanction, qui avait été stipulée comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative du fait de l'inexécution de cette obligation, constituait ainsi une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... était redevable envers l'ULPAC d'une somme de 164 262,56 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice et en ce qu'il a fixé, après compensation entre les créances réciproques des parties, à 142 587,17 francs la somme de M. X... devait payer à l'ULPAC, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'ULPAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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