Texte intégral
N° RG 21/04442 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I54V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 21 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. DLSI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sandrine FRANCOIS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLÉAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été mis à la disposition de la SAS Bouygues construction services nucléaires du 11 février 2019 au 20 décembre 2019 par la SA DLSI, entreprise de travail temporaire en qualité de magasinier et monteur ventilation sur le projet DUS ventilation.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Par requête du 3 septembre 2020, M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société Bouygues construction services nucléaires, débouté M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Bouygues construction services nucléaires de sa demande reconventionnelle, débouté la société DLSI de sa demande reconventionnelle, laissé les dépens à la charge des parties.
M. [V] [P] a interjeté un appel limité le 20 novembre 2021.
Par conclusions remises le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [V] [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande et, l'y accueillant, y faire droit,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de mission du 11 février 2019,
- constater que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- en tout état de cause, condamner pour les causes les sociétés DLSI et Bouygues construction services nucléaires au paiement des sommes suivantes (moyenne brute mensuelle de 5 664 euros):
indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée : 5 664 euros,
indemnité pour licenciement irrégulier : 5 664 euros,
indemnité de licenciement légale : 1 180 euros,
indemnité de préavis : 5 664 euros,
congés payés sur préavis : 566 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros,
- condamner les sociétés DLSI et Bouygues construction services nucléaires au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées,
- condamner les sociétés DLSI et Bouygues construction services nucléaires aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt.
Par conclusions remises le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA DLSI demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses chefs de demande,
- condamner l'appelant à lui verser un montant de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Bouygues construction services nucléaires demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [V] [P] de sa demande de requalification et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros en première instance,
statuant à nouveau,
- condamner M. [V] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 au titre de la première instance,
- condamner M. [V] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la requalification du contrat de travail
M. [V] [P], qui soutient avoir été mis à disposition de la SAS Bouygues construction services nucléaires par trois contrats de mission successifs, et non d'un contrat renouvelé, en sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en raison du non-respect du délai de carence, la requalification devant alors être à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, que s'il devait être retenu que le contrat a été renouvelé, les avenants de renouvellement sont nuls, ce qui emporte requalification ; à titre subsidiaire, il considère avoir occupé un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, auquel cas la condamnation solidaire des sociétés est encourue.
La société DLSI soutient qu'il n'y pas lieu à requalification de la relation salariale aux motifs qu'aucun délai de carence ne s'appliquait, le contrat de mission ayant été régulièrement renouvelé à deux reprises conformément aux dispositions de l'article L.1251-35-1 du code du travail, qu'il y a identité des contrats de mission, que la possibilité de renouvellement était mentionnée dans le contrat initial, que s'agissant du motif du recours, la requalification ne peut concerner que l'entreprise utilisatrice.
Sur la demande principale du salarié, outre que la requalification ne peut lui être opposée au motif du non-respect de carence ou de l'irrégularité du renouvellement, la SAS Bouygues construction services nucléaires fait valoir que le contrat initial a fait l'objet de deux renouvellements et qu'il ne s'agit pas de deux nouveaux contrats de mission.
Sur la demande subsidiaire au titre du motif du recours, elle soutient que l'accroissement temporaire d'activité résulte d'un changement de méthodologie suite à l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, EDF réalisant alors sur l'ensemble de son parc des évaluations complémentaires de sûreté avec pour objectif de tester la robustesse des installations face à des situations extrêmes et c'est dans ces conditions qu'elle a été chargée d'intervenir sur deux centrales nucléaires pour les équiper en ventilation Diesel Ultime Secours (DUS).
En l'espèce, M. [V] [P] a été mis à disposition de la SAS Bouygues construction services nucléaires dans les conditions suivantes :
- par un contrat de mise à disposition en qualité de magasinier et monteur ventilation sur le projet DUS ventilation chantiers de [Localité 9] et [Localité 8] pour accroissement temporaire d'activité : travaux supplémentaires à réaliser dus au changement de méthologie suivant réunion projet DUS des 3 et 4 janvier 2019 à terme précis à compter du 11 février 2019 au 8 mars 2019, avec période prévisionnelle de souplesse du 4 au 14 mars 2019 sur le site de [Localité 7],
- par avenant qualifié de renouvellement n°1 au contrat précédent aux mêmes fonctions pour le même motif, avec la même rémunération sur le site de [Localité 9], du 9 mars au 31 mai 2015,
- par avenant du 1er mai 2019, il a été apporté une modification en ce que des RTT ont été imposés les 31 mai et 10 juin sans paiement et des primes ajoutées,
- par avenant du 1er juin 2019, la mission a été renouvelée pour la période du 1er juin 2019 au 20 décembre 2019 pour le même motif et aux mêmes conditions.
Plusieurs avenants ont été régularisés pour apporter des modifications relatives aux indemnités de déplacement.
Selon l'article L.1251-35-1 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Alors qu'il n'est pas imposé de prévoir au contrat de mission les conditions de renouvellement, celles-ci pouvant donner lieu à avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu, en l'espèce, si les avenants de renouvellement ne s'analysent pas comme étant de nouveaux contrats de mission soumis au délai de carence de l'article L.1251-36, il convient de constater que le 1er avenant de renouvellement a été soumis à la signature du salarié le 9 mars 2019 pour un effet au même jour et le second le 1er juin 2019, également pour un effet au même jour, alors qu'ils auraient dû lui être soumis avant le terme initialement prévu conformément aux dispositions de l'article L.1251-35-1 du code du travail.
Or, selon l'article L.1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il en résulte que la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée est fondée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Dès lors que l'entreprise de travail temporaire a la responsabilité de la rédaction des contrats et des avenants, qu'elle les a soumis tardivement au salarié, sa responsabilité est engagée et il y a lieu de la condamner in solidum aux conséquences de la requalification, hormis s'agissant de l'indemnité de requalification qui en est exclue en application de l'article L.1251-41du code du travail.
II - Sur les conséquences de la requalification
Le salaire moyen mensuel du salarié, déduction faite de l'indemnité de fin de mission, s'établit à la somme de 5 369,94 euros.
Son ancienneté était de dix mois.
M. [V] [P] est fondé à obtenir une indemnité de requalification d'un montant de 5 369,94 euros.
Dans la mesure où il a été mis fin au contrat requalifié sans respect d'une procédure de licenciement, le salarié est également fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
l'indemnité compensatrice de préavis : 5 369,94 euros
les congés payés afférents : 536, 99 euros
l'indemnité de licenciement, préavis compris : 1 118,73 euros
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Au regard de son ancienneté inférieure à un an, l'indemnité allouée ne peut excéder un mois de salaire.
A défaut de produire des éléments permettant de connaître l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour accorde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de parties principalement succombantes, la SAS Bouygues construction services nucléaires et la société DLSI sont condamnées aux entiers dépens y compris de première instance et déboutées de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elles sont condamnées à payer à M. [V] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de la première instance et de l'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la requalification de la relation salariale en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la SAS Bouygues construction services nucléaires à payer à M. [V] [P] la somme de 5 369,94 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
Condamne in solidum la SAS Bouygues construction services nucléaires et la société DLSI à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 369,94 euros
congés payés afférents : 536,99 euros
indemnité de licenciement, préavis compris : 1 118,73 euros
dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2 000,00 euros
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SAS Bouygues construction services nucléaires et la société DLSI aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la SAS Bouygues construction services nucléaires et la société DLSI à payer à M. [V] [P] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Bouygues construction services nucléaires et la société DLSI de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente