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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-13.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.645

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Saint Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme CARVAL, dont le siège social est à Coueron (Loire Atlantique), boulevard François Blancho, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de la société en nom collectif PINAULT NANTES, dont le siège social est à Bouguenais (Loire-atlantique), zone industrielle Cheviré, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société en nom collectif Pinault Nantes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1987), que la société Carval a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens sans avoir réglé diverses fournitures livrées par la société en nom collectif Pinault Nantes (la société Pinault) ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué les fournitures inventoriées après l'ouverture de la procédure collective et se trouvant, tant dans les locaux de la société Carval, que sur un chantier de construction entrepris pour le compte de M. X... ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en tant que représentant la masse, à restituer l'ensemble des marchandises susvisées ou, à défaut, à régler les factures correspondantes alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les marchandises existant en nature chez le débiteur peuvent être revendiquées par le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété ; que la cour d'appel, qui a constaté que des marchandises existaient en nature chez M. X..., client de la société Carval, mais a condamné à leur restitution ou au paiement de leur valeur, au motif qu'il n'apportait pas la preuve que M. X... en était devenu propriétaire, a ajouté à l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 une condition qu'il ne comporte pas, violant ainsi, par fausse application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, que le syndic ne peut, en qualité de représentant de la masse des créanciers, être condamné à payer la valeur des marchandises revendiquées qu'à la condition que celles-ci existent en nature chez le débiteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions du syndic, si les marchandises se trouvant chez M. X... existaient en nature dans les ateliers de la société Carval postérieurement au prononcé du règlement judiciaire, et a cependant condamné le syndic ès qualités à en payer le prix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndic qui soutenaient que, dès lors que le locataire gérant du fonds de commerce de la société Carval, s'était engagé à régler la valeur des marchandises qu'il avait utilisées pour sa propre activité, le syndic n'était redevable que de la somme de 1 822,50 francs équivalant au prix auquel il avait revendu ces marchandises ce dont il résultait, de façon implicite mais certaine, que la société Pinault serait ainsi remplie de ses droits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté l'existence en nature des fournitures entreposées sur le chantier et que M. X... ne s'opposait pas à leur enlèvement, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée, comme elle l'a fait, de ce chef ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le syndic ne pouvait disposer des marchandises existant en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, sans en payer la valeur, peu important et les stipulations intervenues avec le locataire gérant et le prix auquel il en avait disposé, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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