Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJLD
ORDONNANCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 09 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [F], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [X] [B] [Y], né le 03 Août 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Pierre LANNE substitué par Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [X] [B] [Y], né le 03 Août 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2023 à 15h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X] [B] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [X] [B] [Y], né le 03 Août 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 06 juin 2023 à 10h04,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [K] [X] [B] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [H] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [X] [B] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 juin 2022 à 09h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [X] [B] [Y] qui serait né le 3 août 2001 à [Localité 5] ou le 3 août 2004 à [Localité 3], au Cameroun, de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 2 juin 2023 par le préfet de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 2 juin 2023 par le préfet de la Gironde.
La requête émanant de l'autorité préfectorale en date du 4 juin 2022 apprend à l'autorité judiciaire que l'intéressé a été interpellé le 1er juin 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol en réunion.
Ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, raison pour laquelle il a été sollicité par la requête du 4 juin 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de maintenir Monsieur [B] [Y] au centre de rétention pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023 à 15h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention de Monsieur [B] [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [B] [Y] a formé appel de la décision le mardi 6 juin 2023 à 10 heures 04. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, d'infirmer la décision querellée au motif que la requête de la préfecture serait insuffisamment motivée, requête qui ne serait pas accompagnée des pièces indispensables dont la décision du JLD du 6 septembre 2022 qui a prononcé la remise en liberté de l'intéressé. Par ailleurs le défaut de diligence est soulevé, il n'a pas été fait application de l'instruction information du 9 janvier 2019 relative aux modalités de centralisation des demandes alors que le laissez-passer a été sollicité auprès de la section consulaire du Cameroun de [Localité 2]. Enfin l'absence de perspectives d'éloignement raisonnables est soulevée, les autorités camerounaises ayant été saisies pour une demande de laissez-passer le 16 juillet 2022 laquelle est demeurée sans réponse.
À l'audience de la cour, Me Sirol loco Me Lanne a développé oralement les conclusions écrites de ce dernier.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [B] [Y] qui a eu la parole en dernier a indiqué : « Je suis arrivé il y a plus de deux ans en France, je ne me souviens plus exactement. J'ai quitté mon pays quand j'avais 15, 16 ans avec des amis, sans le dire à mes parents. Je n'avais pas de carte d'identité au Cameroun. Je suis passée par plusieurs pays d'Afrique puis par le Maroc et ensuite par une enclave espagnole. En Espagne, j'ai été aidé par la Croix-Rouge. Je suis venu en France avec mon acte de naissance. Il a été transmis à la Cimade. J'ai demandé l'aide au retour l'année dernière. J'ai donné mon acte de naissance à l'O.F.I.I. mais je suis sans nouvelles. La Cimade de [Localité 1] peut m'aider car je leur ai donné une copie de mon acte de naissance. Si vous me libérez, avec ou sans aide, je vais quitter la France. Je suis majeur, j'ai 19 ans. »
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le fond
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, l'insuffisance de motivation de la requête et l'absence de pièces justificatives utiles :
Au visa de l'article R 743'2 et de l'article R744'2 du CESEDA les seules pièces utiles non spécifiées par les textes sont celles relatives à la validité et à la régularité du placement en rétention de l'étranger nécessaires au contrôle de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, la saisine du juge judiciaire concerne la mise en 'uvre de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Gironde et non celui d'un précédent arrêté. Ainsi, l'absence d'un historique de l'ensemble des décisions prises concernant l'intéressé précédemment à l'arrêté dont il est sollicité application ne peut entacher la requête pour insuffisance de motivation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur le défaut de diligence :
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1, porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d'un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.
S'agissant d'une première demande de prolongation, même si il est préconisé que l' UCI soit saisi par les services de la préfecture de la Gironde lequel doit par la suite saisir le poste consulaire camerounais de [Localité 4], il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas interdit à l'autorité préfectorale de saisir le consulat du Cameroun à [Localité 2] le 2 juin 2023 à 17h46 par mail.
Par ailleurs, dans le délai de la première prolongation de 28 jours, afin d'accélérer la procédure, l'autorité préfectorale peut parfaitement doubler sa demande auprès de l' UCI . La saisine du consulat du Cameroun à [Localité 2] ne peut donc s'analyser comme un défaut de diligence. Et si, les autorités consulaires camerounaises n'ont pas répondu à la précédente demande de laissez-passer consulaire en 2022, il ne peut être spéculé sur la réponse à venir des autorités consulaires camerounaises au stade de la première prolongation concernant la mise en 'uvre du présent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans du 2 juin 2023 concernant Monsieur [B] [Y].
Suite à l'audience de ce jour, l'intéressé nous apprend qu'il a confié son acte de naissance à la Cimade laquelle avec l'accord de Monsieur [B] [Y] pourrait peut-être récupéré par l'autorité préfectorale afin de faire avancer les investigations.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions et de rejeter la demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [X] [B] [Y] dont distraction au profit de Me Pierre Lanne ;
Rejette toute autre demande.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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