Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° D 15-15.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. O... L..., domicilié [...] ,
2°/ l'union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L... et de l'union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... et l'union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. L... et l'union locale CGT de Saint-Quentin-en-Yvelines.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. L... tendant à voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'indemnités pour licenciement nul et violation du statut protecteur, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. L... a été engagé, le 30 juin 1997, par la caisse de retraite, la CARPIMKO, en qualité d'archiviste, au salaire de 6664 francs par mois ; qu'à compter du 4 janvier 2000, M. L... a été affecté au poste d'agent administratif - auquel il était candidat - au sein du Service courrier ; que le 25 juin 2007, la CARPIMKO a convoqué M. L... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 février suivant ; que, parallèlement, M. L... étant titulaire depuis 2004 de mandats de délégué du personnel ou de représentant syndical, la CARPIMKO a sollicité de l'inspecteur du travail, l'autorisation préalable de le licencier en faisant valoir l'insuffisance de son travail et son comportement à l'origine d'une dégradation des conditions de travail au sein de son service ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, le 11 octobre 2007, refus, confirmé par décision ministérielle, puis, par deux décisions judiciaires, la première, du tribunal administratif de Versailles, en date du 10 juin 2010, la seconde, de la cour administrative d'appel de Versailles rendue le 13 mars 2012 - les juges administratifs retenant dans cet arrêt qu'« eu égard au caractère contradictoire des témoignages produits, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ont considéré que (le) motif avancé par l'employeur ne pouvait pas légalement justifier une autorisation administrative de licenciement » ; que l'ensemble des décisions intervenues retenaient, ainsi, que la CARPIMKO n'établissait pas que M. L... soit responsable de la dégradation des conditions de travail au sein du bureau où il travaillait ; que dans l'intervalle, par lettre recommandée datée du 29 septembre 2011, M. L... a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « depuis de nombreuses années je suis victime d'harcèlement moral et de discrimination et de ce fait les conditions de travail sont intolérables et nuisent à mon état de santé ; qu'aux termes d'une lettre reçue le même jour, le conseil de prud'hommes a été saisi par M. L... de demandes, tendant à voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et à voir condamner la CARPIMKO au paiement des diverses indemnités subséquentes ainsi qu'à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a fait droit à la majeure partie de ces prétentions ; considérant que pour justifier sa prise d'acte M. L... invoque plusieurs faits, de nature, selon lui, à laisser présumer un harcèlement moral et une discrimination syndicale imputables à la CARPIMKO : - une mise à l'écart au sein de son service, - des pressions morales, - un refus injustifié opposé à ses candidatures à un poste au sein du service de comptabilité ; que M. L... prétend tout d'abord qu'il aurait fait l'objet, à compter de 2004, d'un isolement de la part de la CARPIMKO qui a procédé, sans le prévenir, à un changement de son bureau, l'affectant dans un autre local où il aurait travaillé, seul ; toutefois, la CARPIMKO n'est pas contredite lorsqu'elle affirme dans ses conclusions que les autres salariés concernés, eux aussi, par cette réorganisation des locaux, n'ont pas été avertie de celle-ci, justifiée au demeurant par la mésentente connue, existant entre certains salariés ; que les pièces aux débats montrent également qu'à diverses reprises, les salariés travaillant à l'origine aux côtés de M. L... ont informé la direction qu'ils évitaient désormais de partager le bureau de celui-ci afin d'éviter toute source de conflit ; qu'il est justifié de plaintes des intéressés - parfois adhérents du même syndicat que l'intimé - non seulement, auprès de leur employeur et de l'inspecteur du travail mais aussi, des services de police, relatives à des comportements précis d'insultes et d'agressivité prêtés par eux à M. L... ; que si deux inspecteurs du travail saisis, eux, par les plaintes de M. L... ont demandé à l'appelante de veiller au non isolement du salarié, leur intervention n'a jamais pris en considération cette situation conflictuelle entre M. L... et ses collègues ; que le syndicat CGT ayant désigné ce dernier comme délégué syndical a, lui aussi, appuyé les prétentions de son représentant, dans une lettre du 12 décembre 2006, où, évoquant vaguement « les tracasseries continuelles » qu'elle faisait subir à M. L..., l'organisation syndicale affirmait, sans autre précision, que son délégué était victime de harcèlement moral et d'entrave ; que, cependant, la CARPIMKO a répondu le 21 décembre 2006, en relevant le comportement incorrect de M. L... envers ses collègues qui, précisait-elle, avait justifié à diverses reprises qu'elle intervienne après enquête auprès de celui-ci conformément aux dispositions légales ; que le CHSCT, informé des faits dénoncés par M. L... n'a jamais pris de mesure en faveur de sa thèse, tandis que le comité d'entreprise, consulté sur le licenciement du salarié, s'est déclaré favorable, à l'unanimité, au licenciement, après exposé et pièces produites par l'employeur, quant aux relations de M. L... avec ses collègues ; que cet ensemble d'éléments convergents contredisent la thèse de l'isolement volontaire et arbitraire de M. L... par son employeur ; qu'ensuite, M. L... ne produit pas d'élément de nature à faire présumer les pressions dont il affirme avoir été l'objet ; que les précisions données, concernant d'autres salariés que lui-même, victimes selon lui, de harcèlement moral ou de représailles de la direction, pour avoir dénoncé le harcèlement moral s'avèrent, en effet, sans lien avec la situation de l'intimé ; qu'en outre, la circonstance que, durant son congé-formation, en juin 2009, M. L... ait été convoqué, pour être entendu par les services de police sur ses conditions de travail, ne caractérise nullement un fait susceptible de constituer un agissement de harcèlement moral, puisqu'aussi bien le congé de M. L... ne dispensait pas celui-ci de concourir à la manifestation de la vérité dans le cadre de la saisine policière, et ce, en dépit de son « ressenti » exprimé en ces termes aux policiers : « je ressens un harcèlement du fait d'avoir été convoqué par vos services et être entendu sur des faits qui se passent au travail alors que j'en suis sorti pour suivre une formation d'un an » ;
Et AUX MOTIFS QU'au titre de la discrimination dont il prétend avoir été victime, M. L... expose que la CARPIMKO, animée par une intention antisyndicale, lui a refusé le poste de comptable qu'il a sollicité à diverses reprises, méconnu ses droits à la défense les plus élémentaires et dressé ses collègues contre lui en « véhiculant » un portrait de lui, conduisant à un véritable ostracisme à son égard ; mais considérant que s'agissant du poste à la comptabilité, la CARPIMKO objecte, - sans être contredite - que la candidature de M. L..., le 15 septembre 2003 était tardive - les opérations de recrutement étant clôturées à cette date - et qu'ultérieurement, soit M. L... ne disposait pas des diplômes exigés pour le poste, soit l'intimé avait obtenu le diplôme mais en l'absence de poste à pourvoir ; que si M, L... prétend que d'autres salariés que lui, se seraient vu proposer des postes, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; que la violation manifeste de ses droits, lors de l'entretien préalable au licenciement, invoquée par M. L..., n'est pas établie dès lors qu'aucun élément ne démontre que la CARPIMKO aurait été à l'origine du défaut d'assistance d'un conseil, comme le présume M. L..., et que la communication des pièces détenues par l'employeur n'est pas une obligation lors de l'entretien préalable ; que, de même, si son défenseur n'a pu immédiatement pénétrer dans le bâtiment de la CARPIMKO, le jour de l'enquête administrative menée par l'inspecteur du travail, à l'occasion de la procédure d'autorisation de licenciement, aucun élément ne vient contredire les affirmations de l'appelante dans ses conclusions selon lesquelles, il ne s'était agi que d'un simple filtrage de l'intéressé à l'entrée du bâtiment - et non d'une obstruction à son égard - ce défenseur ayant quitté les lieux plutôt que d'attendre la réponse du responsable de la Caisse à l'agent d'accueil ; qu'enfin, pour démontrer la prétendue manipulation par la CARPIMKO de ses collègues, à son détriment, M. L... ne peut sérieusement se prévaloir de l'attestation de M. R... qui déclare que M. L... lui « a toujours été présenté comme « fou », « cou » ou « agressif » par certains cadres de la CARPIMKO » ; que cette affirmation non circonstanciée ne peut mettre en cause la Caisse et relève, de surcroît, d'un strict jugement général et subjectif lorsqu'il est précisé qu'« il n'était pas de bon ton d'être surpris en sa compagnie ni même de le saluer » ; que le contenu de la lettre adressée au CHSCT et à l'inspection du travail le 5 janvier 2005 - par un salarié qui quelques années plus tard figurait au nombre des collègues de M. L... se plaignant de son comportement - est tout aussi vague lorsqu'elle constate : « il a été demandé à mes collègues ainsi qu'à moi-même de ne pas communiquer avec M. L... » , alors que cette assertion n'est aucunement circonstanciée et que les faits précisés ne se rapportent objectivement qu'à des remontrances, faites par la responsable, quant à la perturbation du travail de M. L..., par des conversations entre ce dernier et l'auteur de la lettre ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M. L... soit, n'apporte aucune preuve d'éléments susceptibles de faire présumer le harcèlement moral ou la discrimination, invoqués dans sa lettre de prise d'acte, soit justifie d'éléments de nature à constituer de tels agissements mais dont la CARPIMKO démontre, elle, qu'ils sont justifiés par des considérations exclusives de tout harcèlement ou de toute discrimination ; or considérant qu'en matière de prise d'acte la charge de la preuve des manquements rendant impossibles la poursuite du contrat incombe au salarié ; considérant que si, en l'espèce, les diverses autorités, ayant eu à connaître de la procédure de licenciement engagée contre M. L..., ont estimé non démontré, le grief imputé à M. L... par la CARPIMKO, cette circonstance n'induit pas, pour autant, que le harcèlement moral et la discrimination imputés par le salarié à son employeur, soient établis ; sans dénier la réalité des difficultés de santé présentées par M. L... alors qu'il était employé par la CARPIMKO, non plus que le « mal être » exprimé par lui auprès des divers médecins qui le suivaient, la cour constate que ni isolément, ni pris ensemble, les faits rapportés par la CARPIMKO ne peuvent constituer les manquements imputés au soutien de sa prise d'acte ; que la décision entreprise, par laquelle le conseil de prud'hommes a jugé le contraire, ne peut donc qu'être infirmée, et M. L..., débouté de toute ses demandes, comme l'Union locale CGT de Saint Quentin en Yvelines, des siennes, puisque celle-ci intervient au soutien des prétentions de M. L... ;
ALORS QU'il appartient aux juges d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et de les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et / ou d'une discrimination ; que la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de les prendre en compte les éléments avancés dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et/ou d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L 1134-1 et L 1154-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE d'une part, la charge de la preuve de l'existence de raisons objectives permettant d'exclure toute discrimination ou tout harcèlement incombe à l'employeur et que, d'autre part, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à ses affirmations par la partie adverse ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de contestation opposée par le salarié à des affirmations de l'employeur ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation opposée par le salarié à des affirmations de l'employeur, quand il appartenait à celui-ci d'apporter la preuve des raisons objectives permettant d'exclure toute discrimination ou tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1134-1 et L 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS, en outre, QUE, le salarié a soutenu et démontré que, non seulement que l'employeur l'avait mis à l'écart des autres employés de son service, mais également qu'il l'avait placé délibérément à proximité d'une salariée d'un autre service avec laquelle il entretenait des relations difficiles, en l'affectant dans un immense bureau excentré et isolé, avec 5 ou 6 postes vides en permanence, où il devait travaillait seul, ce qui était générateur de souffrance et de dégradation de ses conditions de travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'intégralité de ces éléments ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenait non seulement que l'employeur l'avait mis à l'écart des autres employés de son service, mais également qu'il l'avait placé délibérément à proximité d'une salariée d'un autre service avec laquelle il entretenait des relations difficiles, en l'affectant dans un immense bureau excentré et isolé, avec 5 ou 6 postes vides en permanence, où il devait travaillait seul, ce qui était générateur de souffrance et de dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Et ALORS QU'en retenant que la mise à l'écart du salarié aurait été motivée par l'existence de relations conflictuelles avec des collègues, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1, L 1152-1, L 1154-1 et L 2141-5 du code du travail ;
ALORS encore QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et assurer la sécurité de ses salariés ; que le salarié a fait valoir que, du fait de son isolement et de ses conditions de travail, son état de santé s'était dégradé et que l'employeur, alerté depuis plusieurs années, se devait d'y remédier, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui soutenaient que ses conditions de travail avaient entraîné une dégradation de son état de santé et que l'employeur, informé de la situation, n'y avait pas remédié et avait laissé cette situation perdurer et se dégrader, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en outre QUE le fait de persister, durant plusieurs années, à solliciter l'autorisation de licencier un salarié protégé en se fondant sur des faits qui ne sont pas établis, caractérise tant un harcèlement qu'une discrimination ; que la cour d'appel a retenu que « si les diverses autorités, ayant eu à connaître de la procédure de licenciement engagée contre M. L..., ont estimé non démontré, le grief imputé à M. L... par la CARPIMKO, cette circonstance n'induit pas, pour autant, que le harcèlement moral et la discrimination imputés par le salarié à son employeur, soient établis » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que l'inspecteur du travail avait constaté, depuis plusieurs années, l'isolement et la souffrance subis par le salarié, tandis que l'inspecteur du travail puis le Ministre du travail, le tribunal administratif et la cour d'appel administrative, par décisions des 16 mai 2007, 11 octobre 2007, 10 juin 2010 et 13 mars 2012, avaient rejeté la demande d'autorisation de licencier le salarié en retenant que les griefs formulés à son encontre n'étaient pas établis, et notamment qu'il n'était pas démontré qu'il soit responsable de la dégradation des conditions de travail, tout en constatant la réalité de cette dégradation subie par le salarié depuis des années, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, L 1152-1, L 1154-1 et L 2141-5 du code du travail ;
Et ALORS enfin QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que non seulement l'employeur lui avait refusé, à de très nombreuses reprises, durant plusieurs années, un poste de comptabilité mais qu'en outre, il n'avait pu obtenir aucun entretien ni la moindre réponse objective de la part de l'employeur concernant ces refus, que le syndicat CGT avait attiré l'attention du l'inspecteur du travail sur le fait que le salarié était le quatrième représentant de la CGT subissant des pressions morales de la part de la direction et des membres de la hiérarchie, que l'employeur avait proféré des accusations diffamatoires à son encontre, qu'il avait porté plainte à l'encontre de l'employeur pour harcèlement, que l'inspecteur du travail, refusant d'autoriser son licenciement, avait retenu que l'enquête n'avait pu totalement écarter le lien entre la demande et les mandats qu'il détenait, et sans tenir compte des très nombreux documents médicaux émanant notamment du médecin de travail et attestant du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'Union locale CGT de Saint Quentin en Yvelines tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS visés au le premier moyen ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au paiement de dommages et intérêts sollicités par l'union locale CGT et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.