Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE
Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de cayenne, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00020
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [L] [E] [A] (MINEUR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [E] [A] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [E] [A] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [O] [E] [A] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [A] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [A] (MINEURE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [S] [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Maître François GAY, Avocat au barreau de Guyane, substitué par Maître Anne LANCIEN, Avocat au barreau de Guyane, lors des débats
INTIMEES :
Caisse CGSS DE LA GUYANE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, non représenté
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal
Siège social [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Alice GOUGIS-CHOW-CHINE, avocat postulant au barreau de GUYANE, substitué par Maître Céline DELAGNEAU SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 09 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu'il circulait sur un deux roues le 23 novembre 2021 sur la commune de [Localité 7] (Guyane), M. [I] [A] était percuté vers 20h35 par le véhicule de Mme [D] [N] épouse [B], assuré par la compagnie ALLIANZ IARD. Il décédait sur les lieux.
Par acte du 22 mars 2023, les consorts [A], [U] et [E] relevaient appel de l'ordonnance de référé rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel rejetait leur demande de provision à valoir sur leur préjudice d'affection.
Selon avis du 28 mars 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 30 mars 2023 la déclaration à la SA ALLIANZ IARD et le 31 mars 2023 à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, les appelants déposaient le 11 avril 2023 leurs conclusions aux termes desquelles ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et demandent au visa de l'article 16, 472 et 835 du Code civil, la loi du 5 juillet 1985, L.124-3 du Code des assurances de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser aux appelants diverses provisions à valoir sur leur indemnisation à venir.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que le juge ne peut relever d'office des moyens sans avoir invité les parties à s'expliquer, comme celui d'une éventuelle indemnisation déjà intervenue, ou celle de l'absence à la procédure de la conductrice du véhicule impliqué,
- que l'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable, ce d'autant que la conductrice du véhicule ne remet pas en cause les circonstances de l'accident,
- que le défunt était le frère aîné d'une famille nombreuse dont tous les membres vivent
à la CARAPA à [Localité 7].
Le 27 avril 2023, les appelants signifiaient leurs conclusions à la SA ALLIANZ IARD.
Le 5 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD se constituait.
Le 17 mai 2023, les appelants signifiaient leurs conclusions à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.
Le 22 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD déposait ses premières conclusions. Elle conclut au principal à la confirmation de l'ordonnance et sollicite une indemnité de procédure de 3.500 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le défunt circulait sur un deux roues sans avoir allumé ses feux de croisement et sans casque,
- que l'indemnisation doit prendre en compte les fautes, mêmes simples de la victime,
- que les causes de la mort ne sont pas avérées, que le rapport d'autopsie n'a pas été versé aux débats.
MOTIFS
Sur ce, la Cour
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Nul ne remet en question la collision survenue entre le deux-roues de M. [I] [A] et la voiture de marque Hyundai de Mme [D] [B], toutefois ALLIANZ IARD entend voir retenir les fautes de la victime qui selon l'interprétation du procès-verbal descriptif de l'état des lieux, (PV. 06822/02218/2021 pièce n° 2, feuillet n° 2/3) lors de l'accident ne portait pas de casque au motif qu'' un casque noir est trouvé coincé sur la plateforme ou l'on pose ses pieds' mais encore en raison des déclarations de la conductrice du véhicule qui a pu indiquer ' Mme [B] [N] [D] nous déclare que le scooter roulait sans lumière' (procès-verbal 06822/02218/2021 pièce n° 2, feuillet n° 1/3)
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne peut ni apprécier les fautes nées de l'absence de port de casque, ni celle de l'absence de feux, par suite, il convient en présence d'une contestation sérieuse de débouter les appelants de leurs demandes de provisions.
Succombant les appelants [T] [E], [F] [U], [L] [E] [A] (MINEUR), [X] [E] [A] (MINEURE), [V] [E] [A] (MINEURE), [O] [E] [A] (MINEURE), [H] [A] (MINEURE), [H] [A] (MINEURE), [R] [A], [S] [Y] [A], [K] [A], [G] [C] [A], [J] [A] sont condamnés solidairement à une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise en disposition au greffe,
Vu la contestation sérieuse
CONFIRME l'ordonnance déférée
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les appelants [T] [E], [F] [U], [L] [E] [A] (MINEUR), [X] [E] [A] (MINEURE), [V] [E] [A] (MINEURE), [O] [E] [A] (MINEURE), [H] [A] (MINEURE), [H] [A] (MINEURE), [R] [A], [S] [Y] [A], [K] [A], [G] [C] [A], [J] [A] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les appelants [T] [E], [F] [U], [L] [E] [A] (MINEUR), [X] [E] [A] (MINEURE), [V] [E] [A] (MINEURE), [O] [E] [A] (MINEURE), [H] [A] (MINEURE), [H] [A] (MINEURE), [R] [A], [S] [Y] [A], [K] [A], [G] [C] [A], [J] [A] aux entiers dépens et AUTORISE Maître [M] [P]-CHINE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.
Le Greffier La Présidente de chambre
Jessika Paquin Aurore Blum
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