Texte intégral
ARRET N° 389
N° RG 23/00457 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOYY
AFFAIRE :
Société SYNDIC SAS [24] REPRESENTANT [Localité 22] DES COPROPRIETAIRES [21]
C/
M. [H] [T], [19], Société [26] ([28]) [7], Société [18], S.A. [14], Société [20], Société [10], Société [8], Société [9], Société [Adresse 16]
MCS / BC
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée à Me Longeagne
ccc délivrée aux parties par LRAR
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
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Le treize décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société SYNDIC SAS [24] REPRESENTANT [Localité 22] DES COPROPRIETAIRES [21]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 16 MAI 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
ET :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant
[19]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [26] ([28]) [7]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [18]
demeurant [Adresse 27]
non comparante
S.A. [14]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
Société [20]
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Société [10]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Société [8]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Société [9]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [Adresse 16]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Me [E] [F] est intervenu au soutien des intérêts de l'appelant.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, la [15], saisie par M. [H] [T] a imposé une suspension d'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0%, et la vente amiable d'un bien immobilier en indivision.
Par courrier du 09 mai 2022, la société [24], en sa qualité de syndic du [Adresse 25], a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la contestation formée par la société [24], ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25]
- conféré force exécutoire aux mesures imposées le 03 mai 2022
- laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Par lettre du 24 mai 2023, le [Adresse 29], représenté par son syndic (la SAS [24]), a relevé appel de ce jugement.
A l'audience de la cour à laquelle toutes les parties avaient été convoquées par le greffe, le [Adresse 29], représenté par son syndic(la SAS [24]) comparaît par son conseil ; ce dernier indique que le syndicat se désiste de son appel exposant que l'immeuble de M. [T] avait été vendu en octobre 2023.
M. [T] comparaît en personne ; il accepte le désistement d'appel.
Les autres parties ne sont ni présentes ni représentées.
SUR QUOI
Il y a lieu de constater le désistement d'appel du [Adresse 29], représenté par son syndic(la SAS [24]) et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 00457.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d'appel du [Adresse 30], représenté par son syndic(la SAS [24]) et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23 / 00457.
Condamne le [Adresse 29], représenté par son syndic(la SAS [24]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[R] [C]. Corinne BALIAN.
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