Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° de Minute : 149/23
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDU
DEMANDERESSE :
S.A. EXPERTISES MICHEL BRAEM
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Eric TIRY, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Z]
né le 16 septembre 1950 à [Localité 6]
Madame [D] [L] épouse [Z]
née le 30 Avril 1951 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 13 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Suivant jugement en date du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 26 septembre 2017 entre la SA expertises Michel Braem d'une part et les époux [D] [L] et [U] [Z] d'autre part,
- condamné la SA expertises Michel Braem à payer aux époux [L]-[Z] la somme de 20'883,39€ au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat du 26 septembre 2017,
- condamné la SA expertises Michel Braem à payer aux époux [L]-[Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA expertises Michel Braem, et les époux [L]-[Z] du surplus de leurs demandes,
- condamné la SA expertises Michel Braem aux entiers dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, la SA expertises Michel Braem a formé appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions de cette décision.
En date du 18 octobre 2023, la SA expertises Michel Braem a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel les époux [Z]-[L] afin d'obtenir au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile :
- à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire affectant le jugement dont appel jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel qu'elle a formé,
- subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire en lui ordonnant de consigner dans le délai de 5 semaines qui suivra l'ordonnance à intervenir entre les mains de Madame ou Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Douai ou de tel séquestre qu'il plairait de désigner jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel qu'elle a formé : de la somme de 20'883,39 € allouée aux époux [Z]-[L] au titre des restitutions consécutives à l'annulation du contrat et de la somme de 1000 € qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens relatifs aux référés suivront le sort qui sera fait aux dépens de la procédure d'appel au fond.
Elle indique qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que contrairement à ce que les premiers juges ont considéré,
- le bon de commande signé par les époux [Z]-[L] a été exécutée par eux de sorte qu'ils ont renoncé à invoquer la nullité du contrat pouvait résulter de l'article L 121- 23 du code de la consommation,
- le prix était parfaitement déterminé,
- les époux [Z]-[L] ont été régulièrement informés par l'expert de l'avancement des travaux et après projet de règlement consigner une lettre d'acceptation,
- la demande en restitution de la somme de 20'883,39 € est manifestement prescrite.
Elle ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où les époux [Z]-[L] ont fait état de leurs difficultés financières et de l'impossibilité dans laquelle ils étaient en l'état de l'indemnisation reçue par l'assureur Groupama de procéder à la reconstruction de leur bâtiment.
À l'audience 13 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
La SA expertises Michel Braem, représentée par son avocat a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation.
Les époux [Z]- [L] représentés par leur avocat demandent à la présente juridiction de déclaré la SAS expertise Michel Braem irrecevable en son action au motif qu'elle n'a présenté aucune demande au premier juge pour qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire découlant des dispositions de l'article 514 -1 du code de procédure civile et qu'elle ne démontre aucunement que cette exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils font par ailleurs valoir que la demande de constitution d'une garantie ne peut être formulée en cas de rejet d'une demande de sursis à exécution recevable.
Ils demandent la condamnation de la SA expertises Michel Braem à leur payer la somme de 2000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens de la présente instance en référé.
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le
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premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la décision du 8 septembre 2023 que la SA Expertises Michel Braem n'avait formé aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer que s'il existe des circonstances manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance.
Or, la SA Expertises Michel Braem ne fait état d'aucun élément nouveau survenu dans la situation des époux [Z]-[L] depuis la décision de première instance qui permettrait de conclure à un risque de non remboursement des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Dunkerque du 8 septembre 2023, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, cette condition étant cumulative avec la présence de circonstances manifestement excessives.
2. Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La recevabilité de cette demande n'est aucunement dépendante de la recevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire et il sera fait droit à cette demande, dès lors que la SA expertises Michel Braem justifie qu'en réalité les époux [Z]-[L] ont été remboursés des honoraires d'expertise à hauteur de 34 805,65 euros le 1er juillet 2020.
3. Les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SA Expertises Michel Braem de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire d'Arras du 8 septembre 2023 rendue dans le litige l'opposant aux époux [D] [L] et [U] [Z],
Autorise la Expertises Michel Braem consigner auprès de la CARPA d'Arras la somme de 21 883,39 euros allouée aux époux [D] [L] et [U] [Z] par le tribunal judiciaire d'Arras du 8 septembre 2023 dans le mois de la mise à disposition au greffe de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute les époux [D] [L] et [U] [Z] de leur demande de condamnation de la SA Expertises Michel Braem au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. . BERQUET H. CHÂTEAU
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