Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.565
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonadif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (Section encadrement), au profit de M. Anthony Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sonadif, de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 4 décembre 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, Me X... avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Sonadif SARL, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 novembre 1995 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonadif aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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