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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-16.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.625

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Village vacances famille, agissant par sa direction inter-régionale Alpes-Est, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 18) de la société Kléber immobilier, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Rhône), 28) de la société Soprec Rhône-Alpes, conseil en immobilier d'entreprise, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Village vacances famille, de Me Boulloche, avocat de la société Kléber immobilier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Soprec Rhône-Alpes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association "Village vacances famille" demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 29 septembre 1989 et faisant l'objet du pourvoi n8 89-21.618 ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 1992, seulement en ce qu'il a mis la société Soprec Rhône-Alpes hors de cause ; que l'arrêt attaqué, qui condamne l'association "Village vacances famille" à payer des dommages-intérêts à la société Kléber immobilier, n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'association "Village vacances famille" n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le fait que les locaux ont pu être revendus libres de toute occupation et en plusieurs lots a entraîné une plus-value excédant le montant des loyers non perçus par la société Kléber immobilier ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'association Village vacances famille, envers les sociétés Kléber immobilier et Soprec Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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