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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-12.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.163

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Z..., Michèle A..., demeurant chez M. J.-P. Legrand, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié au palais de justice à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Y..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mlle A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Z..., Michèle A..., née le 25 juin 1955, a été déclarée sur les registres de l'état civil comme étant de sexe féminin ; qu'elle s'est, dès l'enfance, considérée comme un garçon ; qu'après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance en lui demandant de dire qu'elle était de sexe masculin, d'ordonner la mention de ce sexe en marge de son acte de naissance et de lui attribuer les prénoms de Santo, Michel" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 2 juillet 1987), après avoir énoncé que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait obstacle qu'à des modifications volontaires de cet état et que, par suite, le transsexualisme pouvait, lorsqu'il était véritable, être pris en considération au plan juridique, a cependant rejeté sa demande ; Attendu que Santa Vasta fait grief à la cour d'appel de s'être déterminée par des motifs contradictoires en relevant, d'une part, que, dès l'enfance, elle avait eu la conviction profonde d'appartenir au sexe masculin, et en affirmant, d'autre part, que son état actuel relevait d'une volonté délibérée, et d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 du Code civil ; Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui constate que Santa Vasta a conservé, en dépit des opérations chirurgicales auxquelles elle s'est soumise, une identité physique féminine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mlle A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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