Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-17.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.328
Date de décision :
15 mai 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° H 18-17.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... H..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme K... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. I... V..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme T... H..., de Me Haas, avocat de Mme K... H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. N... et F... H... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. N... et F... la somme globale de 1 500 euros et à Mme K... H... également la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme K... H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR débouté Mme T... H... de sa demande portant sur l' « actualisation » des indemnités d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l' « actualisation » des indemnités d'occupation réclamée par Mme T... H..., que sa demande, qui consiste à voir assortir ces indemnités d'un intérêt au taux « légal cumulé sur la période (sans majoration [
] » se heurte de même à l'autorité de chose définitivement jugée puisque le jugement du 29 novembre 2001 a dit que le calcul des indemnités d'occupation se ferait conformément à la méthode retenue par l'expert O..., qui a utilisé l'indice du coût de la construction ; que Mme T... H... sera donc déboutée de sa demande, ainsi que de celle portant sur les autres « sommes successorales dues ou régler » dont elle ne précise ni la nature ni le quantum ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE dans son jugement du 29 novembre 2001, le tribunal a expressément jugé que le calcul des indemnités d'occupation se ferait conformément à la méthode retenue par l'expert O..., qui a fait application de l'indice du coût de la construction ; que les indemnités d'occupation constituant des revenus de l'indivision auraient dus être perçues par elle au fur et à mesure de leurs échéances ; qu'à défaut pour les indivisaires de s'en être acquittés conformément aux décisions de justice intervenues, ils ne sauraient être admis à se prévaloir des effets de l'érosion monétaire, imputables à leur seule incurie, pour introduire une donnée nouvelle dans le calcul définitivement retenu de ces indemnités ; que les demandes d'actualisation des indemnités d'occupation seront rejetées ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que ni la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 10 mai 2004, ni le tribunal de grande instance de Grenoble dans son jugement du 29 novembre 2001, n'ont statué sur une demande d'actualisation des indemnités d'occupation dont ils n'étaient pas saisis ; d'où il suit qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par ces décisions pour rejeter la demande d'actualisation des indemnités d'occupation présentée par Mme T... H..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'égalité dans le partage postule l'actualisation de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance privative d'un bien indivis à la date la plus proche du partage, à défaut de payement à l'échéance ; d'où il suit qu'en refusant l'actualisation demandée par Mme T... H... pour une raison inopérante, tirée de l'incurie des indivisaires défaillants dans leur obligation au paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 826 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13), l'exposante faisait valoir que la demande portait « pour une partie essentielle d'indemnités d'occupation courant de la période 1990 à 1994 dues par K..., N... et F... H..., mais non par Madame T... H... que l'on ne saurait dès lors accuser de ne pas avoir réglé des sommes » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire établissant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mme T... H... et que l'absence d'actualisation des créances d'indemnité d'occupation, non réglées, avaient pour conséquence une rupture d'égalité dans le partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR débouté Mme T... H... de sa demande portant sur l' « actualisation » des autres « sommes successorales dues ou régler » (sic) ;
AUX MOTIFS QUE Mme T... H... sera donc déboutée de sa demande, portant sur les autres « sommes successorales dues ou régler » dont elle ne précise ni la nature ni le quantum ;
ALORS QU'en déboutant Mme T... H... de sa demande d'actualisation des créances successorales à la date la plus proche du partage pour la raison inopérante qu'elle n'en précisait ni la nature ni le quantum, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme T... H... de sa demande portant sur les frais de procédure consécutifs au redressement fiscal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais de procédure du redressement fiscal, pour contester que ces frais fussent mis au passif de l'indivision, Mme T... H... excipe de ce que la déclaration de succession faite par M. N... H... a été contestée par l'administration fiscale, ce qui a donné lieu à un redressement et à l'application de pénalités ; mais que Mme T... H... était tenue, tout comme ses cohéritiers, d'établir et de transmettre une déclaration de succession à l'administration fiscale ; que ne justifiant pas l'avoir fait, elle est mal fondée à reprocher à M. N... H... d'en avoir déposé une inexacte ; qu'elle sera déboutée de sa prétention et le jugement confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE sur les frais de la procédure de redressement fiscal, la procédure de redressement fiscal fait suite au défaut de déclaration de succession dans les délais légaux après le décès de Mme W... ; que les héritiers étant tous identiquement tenus d'établir cette déclaration et solidaires du paiement des droits s'y rapportant, les frais engagés par M. N... H... dans la procédure l'ayant opposé à l'administration fiscale constituent des avances faites pour le compte de l'indivision et doivent être supportés par elles ;
ALORS QUE l'indivisaire qui dépose une déclaration de succession inexacte assume à titre personnel les frais de procédure résultant du redressement fiscal qui en sont la conséquence ; qu'en faisant dès lors peser sur l'indivision les frais de procédure du redressement fiscal pour la raison que Mme T... H... était également tenue de transmettre une déclaration de succession, de sorte qu'elle était mal fondée à reprocher à M. N... H... d'en avoir déposé une inexacte, la cour d'appel a violé les articles 815-8 et 1382, devenu 1240, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait tranché la contestation portant sur les frais de mainlevée de l'hypothèque ayant grevé l'immeuble sis [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais de mainlevée de l'hypothèque ayant grevé l'immeuble sis[...] , le jugement rendu le 27 mai 1999 a définitivement condamné M. A... es qualité d'administrateur de l'indivision au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, d'une somme de 4.000 francs à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance et aux dépens ; que les frais d'inscription et de mainlevée d'une hypothèque s'analysent en des dépens, dont la charge doit par conséquence être assumée par l'indivision ; que Mme T... H... sera par suite déboutée de sa demande, qui se heurte à l'autorité de chose définitivement jugée ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il en sera de même des frais exposés à raison du défaut de paiement des charges de copropriété afférentes à l'appartement de la place Paul Vallier, bien indivis occupé à titre privatif par Mme K... H..., notamment les frais de mainlevée d'hypothèque, puisqu'il n'est pas démontré que les sommes restant dues ne correspondaient qu'à la seule part de l'occupante ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se déterminant sur la qualification de ce que les frais d'inscription et de mainlevée de l'hypothèque s'analysent en des dépens, moyen qui n'était pas soulevé par les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les frais d'inscription et de mainlevée d'une hypothèque légale ne figurent pas dans la liste de l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'en retenant que les frais d'inscription et de mainlevée de l'hypothèque s'analysent comme des dépens, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 27 mai 1999 n'a rien décidé s'agissant des frais de levée d'hypothèque légale du syndic de copropriété inscrite consécutivement au prononcé dudit jugement, d'où il suit qu'en retentant que la demande de Mme T... H... se heurtait à l'autorité de chose définitivement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE Mme T... H... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 87) que le tribunal avait omis de relever que les indivisaires devaient régler les frais des biens qu'ils occupaient, y compris antérieurement à la nomination d'un administrateur et que le défaut de payement, cause de la prise d'inscription d'hypothèque, était imputable exclusivement à Mme K... H..., de sorte qu'elle devait supporter seule les frais de levée d'hypothèque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait tranché la contestation portant sur les sommes réclamées par le syndic de copropriété de l'immeuble sis [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les sommes réclamées par le syndic de copropriété de l'immeuble sis [...] , c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont tranché cette contestation ; qu'il suffira d'ajouter que Mme T... H... n'est pas fondée à se prévaloir de l'ordonnance juridictionnelle du 4 juin 1997, dont les effets ont cessé avec le jugement rendu le 29 novembre 2001, s'agissant de dettes de copropriété nées entre 2004 et 2007 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 89), Mme T... H... se prévalait de l'ordonnance juridictionnelle du 7 janvier 1998 ayant, dans son dispositif, ordonné « à chaque indivisaire occupant un bien de l'indivision de régler les charges afférentes à ce bien, au moins depuis le 4 juin 1997 », de sorte qu'en retenant que Mme T... H... n'est pas fondée à se prévaloir de l'ordonnance juridictionnelle du 4 juin 1997 qu'elle n'invoquait pas, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'appelante, partant méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble 31/01/2018) d'AVOIR débouté Mme T... H... de sa demande portant sur l'assiette des droits de succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'administration fiscale n'est pas partie à la procédure ; que Mme T... H... ne peut qu'être déboutée de cette demande ;
ALORS QUE saisie d'une difficulté relative à l'établissement d'un acte de partage quant à la détermination de la masse active, le juge commet un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil en refusant de la trancher au prétexte que l'administration fiscale n'est pas partie à la procédure.
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